TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2213454_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2022 et le 7 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Traoré, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 8 février 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et a maintenu cet ajournement pour une durée de deux ans à compter du 8 février 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande en vue de faire droit à sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Traoré de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par une décision du 17 novembre 2023, créatrice de droits au bénéfice de M. B dès son édiction et notifiée à M. B par un courrier recommandé d'ailleurs distribué le 24 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a abrogé la décision attaquée du 20 septembre 2022, qui n'a pas reçu exécution. Cette abrogation équivaut, dans ces conditions, à un retrait et cette décision du 17 novembre 2023, assortie de l'indication des voies et délais de recours, est définitive. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction que présente M. B sont, désormais, sans objet. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. La requête demande que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Me Traoré de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, Me Traoré, avocat de M. B, n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, M. B n'étant, par ailleurs, pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, qu'il n'a pas sollicitée. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait aux conclusions de la requête au titre de l'article L. 761-1. A supposer, dès lors que Me Traoré est devant le tribunal le mandataire de M. B, que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à ce que cette somme de 2 000 euros soit versée à M. B, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 janvier 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2213454_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA