TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213458_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, le syndicat des copropriétaires du 19 boulevard Voltaire et 8 rue du passage du jeu de boules, Mme H M, M. S F, M. J A, M. B L, Mme N L, Mme O E, M. R D, M. P I, M. C K et Mme Q G, représentés par Me Baumgartner, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel la maire de la Ville de Paris a délivré le permis de construire n° PC 075 111 20 V0001 à la société La Grande Muraille pour la création de niveaux supplémentaires d'une construction existante à R+1 au 10 rue du passage du jeu de boules (75 011), ensemble la décision implicite du 28 avril 2022 par laquelle la maire de la Ville de Paris a rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la société La Grande Muraille une somme de 5 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, la société La Grande Muraille, représentée par Me Lhéritier, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Elle demande également au tribunal de mettre solidairement à la charge des requérants une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () ". L'article A. 424-15 du code de l'urbanisme prévoit par ailleurs que : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres ". Aux termes de l'article A. 424-16 de ce code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / () ". L'article A. 424-17 du même code précise que : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : " Droit de recours : " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). " ". Enfin, l'article A. 424-18 de ce code indique que : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et spécialement des constats d'huissiers des 18 janvier 2021, 18 février 2021 et 19 mars 2021, produits en défense, que le permis de construire contesté, délivré le 9 décembre 2020 à la société La Grande Muraille par la maire de la Ville de Paris, a fait l'objet d'un affichage sur un panneau rectangulaire d'une dimension supérieure à 80 centimètres disposé en bordure du terrain d'assiette du projet, qui comportait l'ensemble des mentions réglementaires requises, notamment celles figurant aux articles A. 424-16 et A. 424-17 du code de l'urbanisme, et était aisément visible et lisible depuis la voie publique la bordant. Aucun élément n'étant apporté qui serait de nature à contredire la continuité et la régularité de cet affichage pendant une période de deux mois consécutifs, le permis de construire contesté doit être regardé comme ayant été régulièrement affiché sur le terrain d'assiette, au plus tard à compter du 18 janvier 2021 et de façon continue jusqu'au 19 mars suivant. Le délai de recours contentieux ouvert à son encontre expirait le 19 mars 2021 à minuit. Dans ces circonstances, le recours gracieux formé le 24 février 2022 auprès de la maire de la Ville de Paris est intervenu postérieurement à l'extinction de ce délai et n'a donc pas prorogé le délai de recours contentieux, de sorte que la requête enregistrée le 22 juin 2022 au greffe du tribunal, est, en application des dispositions de l'article R. 600-2 du code l'urbanisme, tardive. Par suite, cette requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative Sur les frais de l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants et par la société La Grande Muraille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 19 boulevard Voltaire et 8 rue du passage du jeu de boules est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société La Grande Muraille présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 19 boulevard Voltaire et 8 rue du passage du jeu de boules, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, à la société La Grande Muraille et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 13 septembre 2022. La présidente de la 4ème section, M.-P. Viard La République mande et ordonne préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2213458_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel