TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213461_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme C D et M. B E, représentés par Me Rioual, demandent au juge des référés : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur proposer un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Rioual qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils se trouvent dans une situation de détresse médicale, psychique et sociale et de grande vulnérabilité, étant dépourvus d'hébergement et dormant dans une cave humide et dépourvue de chauffage avec deux enfants en bas âge, dont l'aîné souffre d'asthme allergique, en dépit de très nombreux appels au 115 et de la sollicitation d'une association caritative, qui a elle-même effectué un signalement ; - dans ces conditions, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, la carence des services de l'état étant caractérisée puisque leur famille vit toujours dans une cave en dépit des nombreuses démarches entreprises pour remédier à cette situation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : les requérants, qui sont présents sur le territoire français depuis septembre et n'ont pas déposé de demandes de titre de séjour leur permettant de régulariser leur situation, ont bénéficié d'une prise en charge en rotation de quelques jours à Gustave Roch du 23 au 26 septembre dernier ; aucun des membres de la famille ne présente de vulnérabilité particulière, notamment s'agissant de l'état de santé ; - il n'est pas porté atteinte à une liberté fondamentale : - le dispositif d'hébergement d'urgence généraliste pour les personnes sans abri, financé par l'État, fonctionne toute l'année et est saturé, notamment en complément des dispositifs de demande d'asile orientés par l'OFII ; les dispositifs d'hébergement de droit commun géré par le 115, qui sont organisés pour une réponse à des situations de détresse sociale (dégradation des personnes à la rue, santé et mise à l'abri en urgence) sont impactés par la crise ukrainienne, le SIAO hébergeant en date du 27 juin 2022 plus de 900 personnes à l'hôtel sur l'ensemble du département et devant faire face à de nombreuses sollicitations, tout en évaluant les priorités en matière de prise en charge ; - les capacités d'urgence pour familles mobilisables par le 115 dans le département de Loire-Atlantique sont de 125 familles en centres d'hébergement et de 230 (715 personnes) accueils hôteliers, étant précisé que les durées moyennes d'accueil d'urgence sont de 4 à 5 mois dans l'attente d'une réorientation vers le dispositif adapté ; en avril 2022, 205 familles ont contacté le 115 pour une mise à l'abri, dont 75 nouvelles familles appelant pour la première fois ; sur 205 familles, 58 familles ont pu bénéficier d'une mise à l'abri à l'hôtel dont 47 en provenance d'Ukraine et au total, au 25 mai 2022, 341 familles soit 869 personnes étaient hébergées à l'hôtel par le 115 ; * l'hébergement d'urgence n'a pas vocation à prendre en charge ces situations qui nécessitent une solution durable et n'est pas destiné à offrir une prise en charge pérenne ; le 115 indique que la famille a appelé 11 fois depuis le 16 septembre 2022 et qu'il a recherché un hébergement et leur a proposé une place en rotation du 23 au 26 septembre dernier afin de bénéficier au plus grand nombre de familles ; le seul fait que les requérants soient accompagnés de deux enfants est insuffisant pour considérer que les requérants sont dans une situation de vulnérabilité, ces derniers pouvant bénéficier, ainsi que leurs enfants, des soins nécessaires à leur état de santé, de sorte qu'ils ne peuvent pas être considérés comme se trouvant dans une situation de détresse médicale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 octobre 2022 à 11 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Rioual, avocate de Mme D et M. E, qui insiste à la barre sur la situation de détresse et d'anxiété de ces derniers, logés dans cave sans lumière ni chauffage où règne une humidité néfaste à l'état de santé de leur fils aîné, atteint d'asthme, et qui n'ont pu bénéficier d'un hébergement d'urgence que pendant trois jours et envisagent de déposer des demandes de titres de séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. E, ressortissants tunisiens nés respectivement le 30 octobre 1990 et le 25 novembre 1985, sont entrés en France au mois de septembre 2022 en compagnie de leurs deux enfants A E né le 22 août 2016 et Khadija E née le 25 mai 2021. Par leur requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir avec leurs enfants. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Mme D et M. E ont présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 5. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 6. Mme D et M. E soutiennent qu'ils se trouvent dans une situation de détresse médicale, psychique et sociale et de grande vulnérabilité, étant privés d'hébergement et dormant dans une cave humide et dépourvue de chauffage avec deux enfants en bas âge, dont l'aîné souffre d'asthme allergique, en dépit de très nombreux appels au 115 et de la sollicitation d'une association caritative, qui a elle-même effectué un signalement. Les requérants, qui n'établissent toutefois pas la réalité de l'état actuel de santé de leur fils en se bornant à produire une attestation établie par un médecin de l'hôpital de l'Ariana datée du 11 octobre dernier, soit deux jours avant l'introduction de la requête, sans donc pouvoir procéder à un quelconque examen médical dès lors que la famille est arrivée en France au mois de septembre 2022, ne contestent pas ailleurs ni l'état de saturation du dispositif d'hébergement d'urgence de la Loire-Atlantique dont le préfet fait état en défense, ni avoir en dépit de cette circonstance déjà bénéficié d'un hébergement d'urgence à la fin du mois de septembre. Dans ces conditions, les requérants n'établissent ni se trouver dans une situation d'extrême urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures, ni que le préfet aurait, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence. 7. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme D et M. E doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : Mme D et M. E sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D et M. E est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. B E, au ministre des solidarités et de la santé et à Me Rioual. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 14 octobre 2022. La juge des référés, M. FLe greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2213461_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA