TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213463_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Ndeko demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 24 mai 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles ainsi que de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'OFII, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision, lui a à son tour opposé un refus ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, sur le fondement des mêmes dispositions, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, comprenant le versement de l'allocation pour demandeur d'asile et de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Ndeko qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la situation dans laquelle l'OFII l'a placé depuis plus de trois mois le prive des droits garantis par la loi et découlant de la directive 2013/33/UE du 26 juin 213 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; la situation d'urgence peut être présumée lorsque le demandeur d'asile est dépourvu de toute ressource et d'hébergement ; le simple fait d'être sans domicile fixe et sans ressources le place dans une situation de précarité extrême et d'urgence absolue ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de solliciter le statut de réfugié, corollaire du droit d'asile qui été reconnu comme une liberté fondamentale ; le droit de maintien en France implique un droit d'accès aux mesures prévues par la loi afin de garantir des conditions matérielles d'accueil décentes, cette prérogative constituant également une liberté fondamentale ; - pour " mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile à son égard ", l'OFII semble se fonder sur les articles L. 551-15 et L. 551- 16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi du 10 septembre 2018 qui s'avère incompatible avec les objectifs de la directive (UE) 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; or le Conseil d'Etat a annulé les dispositions des 12° et 14° de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 pris pour l'application de ces dispositions législatives ; cette incompatibilité fait obstacle à ce que les autorités administratives compétentes adoptent, sur le fondement de ces dispositions, des décisions individuelles mettant fin aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile contraires au droit de l'Union et l'OFII ne pouvait donc appliquer des dispositions manifestement contraires au droit de l'Union et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne maîtrise pas le français et n'a jamais déclaré être hébergé chez un ami et l'OFII ne justifie pas qu'il vit dans des conditions décentes ; il démontre parfaitement qu'il est dans le besoin ; or, saisie de questions préjudicielles, la Cour de justice de l'Union européenne a apporté des précisions sur un refus non justifié de rétablir les conditions matérielles d'accueil d'un demandeur d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en ne déposant une demande d'asile que le 24 mai 2022 alors qu'il est arrivé en France le 10 septembre 2021 ; il a donc pu subvenir à ses besoins pendant presque huit mois sans bénéficier des conditions matérielles d'accueil et a au demeurant déclaré être actuellement hébergé par un ami de manière stable à Nantes ; - la décision litigieuse ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : * si l'asile était le motif de sa venue en France, l'intéressé aurait dû se présenter directement aux autorités, au lieu de quoi il s'est volontairement maintenu en situation irrégulière pendant plus de huit mois sans justifier d'aucune raison valable pour justifier la tardiveté de sa demande ; * il appartenait à l'intéressé de présenter sa demande d'asile dans les temps afin de pouvoir bénéficier des conditions matérielles d'accueil et prétendre à une prise en charge commune ; le requérant ne peut utilement se prévaloir de la jurisprudence Haqbin, applicable aux sanctions imposées aux demandeurs d'asile et non aux décisions portant limitation ou retrait des conditions matérielles d'accueil en application du paragraphe premier de l'article 20 de la directive 2013/33/UE. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022 à 9 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Koso, substituant Me Ndeko, avocat de M. A, qui insiste à la barre sur l'extrême vulnérabilité résultant pour ce dernier de la privation des conditions matérielles d'accueil et confirme par ailleurs que l'intéressé n'est pas hébergé par un ami et c'est au prix d'un malentendu de traduction que l'administration a retenu cette circonstance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 3 février 1972, est entrée en France le 10 septembre 2021 et a présenté une demande d'asile auprès du guichet unique le 24 mai 2022. Il a été placé en procédure accélérée et, le jour-même, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié une décision de refus des conditions matérielles d'accueil en raison de la tardiveté de sa demande d'asile, présentée plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 24 mai 2022 par laquelle l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles ainsi que de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'OFII, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision, lui a à son tour opposé un refus et, d'autre part, d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, comprenant le versement de l'allocation pour demandeur d'asile et de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A n'établit pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 4. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Pour établir l'urgence, M. A soutient que les décisions en cause le privent depuis plus de trois mois des droits garantis par la loi et découlant de la directive (UE) n° 2013/33 et que le simple fait d'être sans domicile fixe et sans ressources le place dans une situation de précarité extrême et d'urgence absolue. Toutefois, et alors que le refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil puis la décision de refus prise sur recours administratif préalable obligatoire lui ont été notifiés respectivement dès le 24 mai 2022 et dès le 15 septembre suivant, le requérant, qui ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance précise propre à caractériser une particulière vulnérabilité, n'établit pas ainsi qu'il serait placé dans une situation d'extrême urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures. 6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 17 octobre 2022. La juge des référés, M. BLe greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2213463_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA