TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2213463_20230307
- Date
- 7 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Abadie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2021 de l'inspection du travail ayant autorisé son licenciement ; 2°) d'annuler la décision du 22 avril 2022 du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ayant rejeté son recours hiérarchique et confirmant la décision de l'inspection du travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022 pour la société Saint-Jacques Hôtel et Congrès, représentée par Me Robert du Gardier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 2 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2023. Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Mme B déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est d'instance et d'action. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Saint Jacques Hôtel et Congrès présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la société Saint Jacques Hôtel et Congrès présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Saint Jacques Hôtel et Congrès. Fait à Paris, le 7 mars 2023. La vice-présidente de la 3ème section, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA757 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2213463_20230307
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2213463_20230307