TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213480_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Clarou, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui fournir un hébergement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il est privé de toutes ressources, en particulier de logement, alors qu'il présente un état de vulnérabilité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'établissement public fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 septembre 2022, en présence de M. Dionisi, greffier : - le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ; - et les observations de Me Clarou, pour le requérant, qui complète ses conclusions en demandant qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice rétroactif de l'allocation des demandeurs d'asile et souligne qu'il ne peut être regardé comme étant lui-même à l'origine de la situation d'urgence dont il se prévaut. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 2. M. A, ressortissant bangladais, a présenté le 25 août 2021 une demande d'asile au préfet de la Seine-Saint-Denis. Le même jour, il a été admis au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et a accepté une proposition d'hébergement au sein d'un centre d'accueil et d'examen des situations administratives situé à Metz où il a été invité à se présenter avant le 1er septembre 2021. M. A ne s'étant cependant pas présenté à ce centre, il a été mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil par décision du 10 décembre 2021. M. A a présenté le 24 mai 2022 une demande de rétablissement de leur bénéfice, qui a été rejetée par décision du 10 août 2022. Il demande en conséquence au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'enjoindra à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui en rétablir le bénéfice. 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de mesures de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser une situation d'urgence. 4. M. A se prévaut de ce qu'il n'a pu se présenter au centre d'accueil et d'examen des situations administratives situé à Metz au motif de sa situation médicale, et produit à cet effet un certificat médical du 27 août 2021 indiquant qu'il a été reçu en consultation et qu'un rendez-vous pour une nouvelle consultation a été fixée au 1er octobre 2021 et se prévaut en outre du courrier qu'il a adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 30 août 2022 indiquant que son état de santé faisait obstacle à ce qu'il puisse se rendre à Metz. Par ces éléments, M. A ne justifie cependant pas de ce qu'il lui était impossible à se rendre à Metz à la date considérée et de ce que l'impossibilité pour lui de bénéficier d'un hébergement depuis lors ne résulterait pas de sa propre volonté. Par ailleurs, s'il résulte de l'instruction que M. A bénéficie de suivis hospitaliers en médecine générale et psychologique, que l'entretien de vulnérabilité du 1er juin 2022 a fait apparaître sa très grande fragilité et que le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé qu'il était prioritaire pour un hébergement, sans urgence toutefois, ces seuls éléments ne peuvent suffire à établir l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés statuant dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que, en la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Montreuil, le 6 septembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2213480_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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