TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213487_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022 à 18h26, M. et Mme D, représentés par Me Lacroix, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'Education nationale de la Seine-Saint-Denis d'admettre provisoirement leur fille C dans un établissement scolaire dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme D soutiennent que :
- la décision litigieuse met en cause des libertés fondamentales que sont, en l'espèce, l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que l'égal accès à l'instruction consacré par le 13ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ainsi que par l'article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'existence d'une situation d'urgence est caractérisée dès lors que leur fille C, âgée de 16 ans, n'a pas reçu d'affectation dans un établissement scolaire ou un centre de formation, nonobstant les nombreuses démarches entreprises et alors que la rentrée scolaire a eu lieu le 1er septembre dernier ;
- l'arrêté est manifestement illégal pour violation des articles L. 114-1 et R. 114-2 du code de l'éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Auvray,
vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022 à 13h34, le recteur de l'académie de Créteil conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu de sa décision du même jour d'affecter C D au collège Jean-Pierre Timbaud de Bobigny.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022 à 15h :
- le rapport de M. Auvray, juge des référés ;
- les observations de Me Amzallag, substituant Me Lacroix, pour M. et Mme
D, qui maintient ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une
demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Par jugement rendu le 26 août 2019, le Tribunal pour enfants de F (B)
a, à la suite du décès de ses parents biologiques, ordonné l'adoption plénière de la jeune C, née en B le 31 décembre 2005, par Mme A D, épouse de M. E D. Le 7 septembre 2021, la jeune C, ainsi que sa sœur cadette, Hawa, adoptée dans les mêmes conditions, entrèrent sur le territoire national sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " adoption " valable jusqu'au 17 août 2022.
3. Dès le 21 septembre 2021, Mme A D a pris l'attache du directeur
académique des services de l'Education nationale de la Seine-Saint-Denis en vue de l'inscription de C et de Hawa dans un établissement scolaire. Si Hawa a été scolarisée à compter du mois de décembre 2021 dans un collège d'Aubervilliers, tel n'a pas été le cas de C qui, en dépit de démarches nombreuses entreprises par Mme A D depuis le mois d'avril 2022, n'est à ce jour pas scolarisée, alors pourtant que la rentrée scolaire a eu lieu le 1er septembre dernier.
Sur l'exception de non-lieu soulevée en défense :
4. Il ressort des pièces versées aux débats par le recteur de l'académie de Créteil à
l'appui de son mémoire en défense que, par décision du 5 septembre 2022, C D a été affectée en unité pédagogique pour élèves allophones arrivants non scolarisés antérieurement (UPE2A-NSA) au collège Jean-Pierre Timbaud de Bobigny. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au procès :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le
versement aux requérants d'une somme de 800 euros au titre des frais qu'ils ont exposés à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme D une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E D et au recteur de l'académie de Créteil.
Copie en sera adressée au directeur des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 septembre 2022.
Le juge des référésle greffier
Signé Signé
B. AuvrayL. Dionisi
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2213487_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA