TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213487_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, et, en tous cas, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail dans l'attente ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, subsidiairement, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La condition d'urgence est satisfaite dès lors que : - Il bénéficie d'une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, or il ne lui a pas été délivré de récépissé de sa demande de titre de séjour, ce qui l'empêche de valider son contrat et de commencer sa formation ; La légalité de la décision fait l'objet de doutes sérieux en raison de : - Il remplit l'ensemble des conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a notamment obtenu son CAP employé polyvalent de commerce ; - Le refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Il remplit également les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a, par arrêté du 20 septembre 2022, expressément refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. M. C A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 octobre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par la présente requête, M. C A, ressortissant guinéen se disant né le 10 septembre 2003, demande au juge des référés du tribunal d'ordonner la suspension d'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour qu'il a formée le 18 janvier 2022 et dont les services de la préfecture ont accusé réception le 30 mars 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 20 septembre 2022, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception et remise à l'intéressé le 25 septembre suivant, expressément rejeté la demande de titre de séjour de M. A et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Les conclusions à fins de suspension de la présente requête, enregistrée le 13 octobre 2022, soit postérieurement à la notification de cette décision expresse, sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions tendant à ce qu'une somme soit versée par l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, au conseil de M. A par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 7 novembre 2022. Le juge des référés, C. B La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2213487_20221107
Données disponibles
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