TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213512_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 13 septembre 2022, la société Deka Vermögensmanagement GmbH Niederlassung Luxembourg, agissant pour le compte du fonds KolnBonn Individual-Portfolio: ChancePlus, représentée par Me Robert, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d'un montant de 8 092,80 euros prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution totale, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur l'étendue du litige quant aux conclusions à fin de restitution : 2. Il résulte de l'instruction que par décision du 21 octobre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de la totalité des retenues à la source restant en litige. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires : 3. Faute de litige né et actuel avec le comptable public chargé de procéder à la restitution des retenues à la source litigieuses, les conclusions tendant à ce que le tribunal en ordonne le versement sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au procès : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société Deka Vermögensmanagement GmbH Niederlassung Luxembourg, agissant pour le compte du fonds KolnBonn Individual-Portfolio: ChancePlus. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Deka Vermögensmanagement GmbH Niederlassung Luxembourg, agissant pour le compte du fonds KolnBonn Individual-Portfolio: ChancePlus, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 1er décembre 2022. Le président de la 10ème chambre, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2213512_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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