TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213517_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. A B saisit le tribunal administratif de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ", 2. Si M. B a, le 14 octobre 2022, saisi le tribunal administratif de Nantes, sa requête consiste seulement à présenter, d'une part, des messages électroniques en date du 15 septembre 2022 se rapportant à une demande de délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport émanant de l'épouse du requérant, qui est née en Algérie en 1948 et, d'autre part, des copies de deux pages d'un passeport de son épouse délivré le 22 novembre 2001 par le préfet des Hauts-de-Seine ainsi qu'expiré depuis le 21 novembre 2011, d'une carte nationale d'identité de son épouse délivrée le 14 mai 1979 par le préfet des Hauts-de-Seine et du recto d'une autre carte nationale d'identité, plus récente, délivrée à son épouse. Ce faisant, la requête ne comporte ni l'énoncé des conclusions soumises au juge, ni l'exposé d'aucun moyen. Dès lors, faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 25 novembre 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2213517_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel