TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213522_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Launois, avocate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté référencé PM n°004/2022, en date du 4 octobre 2022, par lequel le maire de la commune de Goussainville a mis en demeure les occupants de la parcelle cadastrée section AW n°38 sise 28/30 avenue Jacques Anquetil à Goussainville (95190) de quitter les lieux dans un délai maximum de vingt-quatre heures faute de quoi il sera procédé d'office à leur évacuation, le cas échéant avec le concours de la force publique ; 2°) subsidiairement, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux jusqu'à ce que, conformément aux préconisations de la circulaire interministérielle du 26 août 2012, un diagnostic de la situation sociale des occupants du campement en cause soit établi et que des mesures d'accompagnement leur soient proposées ; 3°) de mettre a` la charge de la commune de Goussainville la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'évacuation du campement est imminente et peut être opérée avec le concours de la force publique alors qu'aucun diagnostic de la situation sociale de sa famille ni aucune mesure d'accompagnement n'a été mis en œuvre au préalable ; en outre, aucune solution de relogement n'ayant été anticipée, l'exécution de l'arrêté litigieux l'exposerait, ainsi que sa famille, à des conditions d'errance manifestement indécentes alors que la situation en termes de sécurité, de tranquillité et de salubrité publiques prévalant sur le terrain, ainsi que l'a retenu le Tribunal de proximité de Gonesse dans son ordonnance du 4 juillet 2022, ne caractérise pas un péril imminent ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave, manifestement illégale et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale : . l'exécution de l'arrêté entraînerait la perte du logement où sa famille et lui-même résident depuis plus de sept mois et pérenniserait la situation d'errance qu'ils subissent, alors qu'ils appartiennent à une minorité particulièrement vulnérable et qu'aucun diagnostic de leur situation sociale ni aucune mesure d'accompagnement, notamment en matière de relogement, n'a été effectué ; . les risques de troubles à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publiques allégués ne sont pas caractérisés, dès lors que le bâtiment est équipé de sanitaires, que les déchets sont collectés par la commune deux fois par semaine et que les véhicules faisant l'objet de réparations sont entreposés dans un hangar ; en outre, la commune de Goussainville ne produit aucun élément relatif à la présence sur le site de produits chimiques ou d'amiante ; . l'arrêté ne prend pas en considération les conséquences de l'expulsion et leur situation particulière, dès lors qu'il ne prévoit ni ne permet la mise en œuvre des mesures préconisées par la circulaire interministérielle du 26 août 2012, qu'il s'agisse du diagnostic de leur situation sociale ou des mesures d'accompagnement, alors qu'ils appartiennent à une minorité défavorisée et vulnérable ; - l'arrêté contesté n'accorde pas une attention primordiale à l'intérêt supérieur de ses enfants alors que ses deux fils aînés sont scolarisés sur le territoire de la commune de Goussainville. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, la commune de Goussainville informe le Tribunal que l'expulsion a eu lieu le matin même, avec le concours de la force publique. La commune de Goussainville soutient que : - la parcelle cadastrée section AW n° 38 sise 28/30 avenue Jacques Anquetil, dont elle est propriétaire depuis le 9 mars 2022, est destinée à l'installation d'une maison de santé pluridisciplinaire ; - par un courrier du 22 septembre 2022, l'ancien propriétaire du site l'a alertée sur la dangerosité du site qui a abrité une unité radioactive et des produits chimiques ; - le bâtiment comporte de l'amiante comme le précise l'annexe 2 du rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante du 16 mars 2021 ; - les rapports de la police nationale et de la police municipale ont établi que les occupants avaient installé un atelier de mécanique à l'intérieur du bâtiment ; - ces faits occasionnent des troubles manifestement illicites à l'ordre public et sont d'une telle gravité qu'ils justifient l'interdiction de l'occupation du site et son évacuation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal, a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 10 octobre 2022 à 15 heures 30. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - et les observations de Me Lenouvel Alvarez, avocate, substituant Me Launois. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté référencé PM n° 004/2022 en date du 4 octobre 2022, le maire de la commune de Goussainville a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AW n°38 sise 28/30 avenue Jacques Anquetil, de quitter les lieux et de libérer les terrains de tout bien leur appartenant dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification dudit arrêté, intervenue le même jour. M. B, occupant de cette parcelle, demande par la présente requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 7 octobre 2022 à 0 heure, soit postérieurement à l'expiration du délai qui lui était imparti pour quitter les lieux à peine d'évacuation forcée, au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Il résulte de l'instruction et il n'a d'ailleurs pas été contesté à l'audience, que les occupants de la parcelle mentionnée ci-dessus ont été évacués le 7 octobre 2022 entre 7 heures 20 et 10 heures. L'arrêté dont la suspension est demandée a ainsi été entièrement exécutée, postérieurement à l'introduction de la requête de M. B. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Goussainville référencé PM n° 004/2022 en date du 4 octobre 2022 sont devenues sans objet. Les autres conclusions de la requête de M. B ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension de l'arrêté du maire de la commune de Goussainville référencé PM n° 004/2022 en date du 4 octobre 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Goussainville. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 11 octobre 2022. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2213522_20221011
Données disponibles
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