TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213535_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Beaufils, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel ministre de l'intérieur et des outre-mer a renouvelé les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prononcées à son encontre par un arrêté du 10 mars 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée ; - se fonde sur les dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, lesquelles méconnaissent les exigences de clarté et de prévisibilité qui découlent des stipulations de l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif ; - porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - est entachée d'une inexactitude matérielle des faits, s'agissant des éléments sur lesquels le ministre a fondé son appréciation ; - est entachée d'une erreur d'appréciation des conditions permettant le renouvellement des mesures individuelles de surveillance dont il a antérieurement fait l'objet ; - est entachée d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'elle n'a pas été prise dans le but de prévenir des actes de terrorisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, après présentation du rapport : - les observations de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations des représentantes du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 mars 2022, le ministre de l'intérieur a prononcé à l'encontre de M. D, sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance lui interdisant de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Saint-Denis, lui imposant une obligation de présentation quotidienne auprès des services de police et lui imposant de déclarer tout changement de son domicile. Ces obligations étaient prescrites pour une durée de trois mois. L'arrêté faisait également interdiction à M. D, en application de l'article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, d'entrer en relation, directement ou indirectement, avec dix-huit personnes nommément désignées, pour une durée de six mois. Par un arrêté du 27 mai 2022, le ministre de l'intérieur a renouvelé ces mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois, et rappelé l'interdiction faite à M. D d'entrer en relation avec les dix-huit personnes précédemment mentionnées. Cet arrêté du 27 mai 2022 a lui-même été modifié par un arrêté du 4 juillet 2022 afin d'adapter les obligations faites à M. D à ses horaires de travail, résultant d'un contrat à durée indéterminée conclu le 28 juin 2022 à l'issue de sa formation professionnelle. Par arrêté du 31 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a renouvelé ces mesures pour une durée de trois mois, s'agissant des mesures prononcées sur le fondement de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, et pour une durée de six mois, s'agissant de celles prononcées sur le fondement de son article L. 228-5. M. D en demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre. ". 3. Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut () faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé () / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. () / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. () ". 4. Aux termes de son article L. 228-5 : " Le ministre de l'intérieur peut () faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. () / L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. ". 5. Il résulte de ces dispositions que le renouvellement des mesures prononcées en application des articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure est subordonné, au-delà d'une durée cumulée de six mois, à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La méconnaissance des obligations imposées par les mesures initialement prononcées ne révèle pas, à elle seule, l'existence de tels éléments. Il appartient à l'autorité administrative, dans un tel cas de figure, d'apprécier si, compte tenu de la nature des obligations méconnues et des circonstances dans lesquelles cette méconnaissance est intervenue, celle-ci atteste que les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. 6. Pour justifier de l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur la circonstance que M. D avait, le 17 juin 2022, méconnu l'obligation de présentation quotidienne auprès des services de police, et le 28 juin 2022, été interpellé à Paris pour avoir méconnu l'obligation qui lui était faite de circuler en dehors du périmètre de la commune de Saint-Denis. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la méconnaissance par M. D de l'obligation de présentation quotidienne résulte d'un retard de quarante-cinq minutes, sanctionné par un rappel à la loi. Il ressort de ces mêmes pièces, ainsi que des observations orales de M. D formulées à l'audience, non sérieusement contestées par les représentantes du préfet, que l'intéressé a été interpellé à Paris dans le restaurant au sein duquel il a été embauché à l'issue de sa période de formation, à l'occasion de son premier jour de travail. Il est en outre constant que par arrêté du 4 juillet 2022, soit quelques jours après l'interpellation précitée, le ministre de l'intérieur a aménagé les mesures de contrôle administratif et de surveillance dont M. D faisait l'objet afin de permettre à ce dernier de se rendre habituellement sur son lieu de travail. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la méconnaissance par M. D des obligations issues des mesures de contrôle administratif et de surveillance dont il faisait précédemment l'objet ne révèle pas l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires attestant que les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. 7. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 31 août 2022 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé A. C La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2213535_20220909
Données disponibles
- Texte intégral