TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2213553_20230203
- Date
- 3 février 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2022 et 10 novembre 2022, M. D B saisit le tribunal d'un litige relatif à une demande de logement dans le cadre des dispositions relatives au droit au logement opposable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A B se serait vu reconnaitre prioritaire par une décision, au demeurant non produite, de la commission de médiation du département de Loire-Atlantique du 18 février 2019. Par ailleurs, il serait vu proposer un logement au mois d'octobre 2021, proposition de logement qu'il aurait refusée. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que M. A B aurait et depuis lors, déposé une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'exécuter la décision de la commission de médiation du 18 février 2019, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. 4. Si M. A B indique avoir déposé une nouvelle demande de logement social au titre du droit au logement opposable en septembre 2022, la requête déposée par l'intéressé le 13 octobre 2022 n'était pas accompagnée de la décision de la commission de médiation de Loire-Atlantique qui aurait statué sur la demande de logement déposée au mois de septembre 2022 que l'intéressé parait contester. En dépit de deux demandes de régularisation adressées par le tribunal au requérant par lettre recommandée les 17 octobre et 15 novembre 2022, et dont il a été accusé réception les 19 octobre et 17 novembre 2022, M. A B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Nantes, le 3 février 2023. La présidente, M. E La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 juillet 2022
DTA_2213553_20220711TA443 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2213553_20230203
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2213553_20230203