TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213560_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Pafundi, avocat, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de procéder à l'instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci s'engage à renoncer à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus de renouveler le récépissé de sa demande de titre de séjour le place dans l'impossibilité de prouver la régularité de son séjour en France et l'expose ainsi à des mesures d'éloignement, alors même que le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été accordé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 2 novembre 2021 ; - le refus de renouvellement de son récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire il bénéficie d'un titre de séjour de plein droit et doit pouvoir justifier de la régularité de son séjour pendant l'instruction de sa demande, en application des dispositions des articles L. 561-1 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 reltive à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". L'article L.522-3 du code précité dispose : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. M. A, qui est de nationalité centrafricaine, a disposé d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 24 novembre 2021 au 25 mai 2022 qui lui avait été délivré par le préfet de police. Le requérant soutient qu'il se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France depuis le refus de renouvellement de son récépissé et qu'il courrait, par conséquent, le risque d'une mesure d'éloignement. Toutefois, et alors que son statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire s'oppose à ce qu'une mesure d'éloignement puisse être prononcée à son encontre, M. A n'apporte pas de justificatifs suffisants quant aux effets de ce refus sur sa situation personnelle, professionnelle ou familiale. En outre, le requérant ne précise pas la date à laquelle il a présenté sa demande tendant au renouvellement de son récépissé et n'indique pas avoir demandé le renouvellement de son récépissé auprès de la préfecture de police, comme l'y a pourtant invité le bureau du séjour des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine dans un message du 23 septembre 2022. Ainsi, l'intéressé n'établit pas l'extrême urgence de sa demande, condition à laquelle les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, mentionnées au point 1, subordonnent l'intervention du juge des référés. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, en application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 1, l'ensemble des conclusions de la requête de M. A, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis, titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait, à Cergy-Pontoise, le 13 octobre 2022. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2213560_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA