TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213561_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée sous le n°2213559, le 14 octobre 2022, M. A et la société STAR ISTANBUL, représentés par Me de Lespinay, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre la décision du 24 mai 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Istanbul (Turquie) ont refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour, en tant que salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la société requérante, en ce qu'elle la prive de pouvoir ouvrir son second restaurant, faute de cuisinier ; elle a pour effet d'exposer la société STAR ISTANBUL a une perte de loyers, estimée au jour de la requête à 7 600 euros et dont le montant ne pourra être supporté s'il n'était pas statué avant l'audience collégiale au fond de l'affaire, fixée au 26 mai 2023 ; la société ne peut résilier le bail conclu en vue de l'augmentation de son activité, avant le mois de février 2025 ; en cas d'inoccupation des locaux loués, elle s'expose à la résiliation du bail par le bailleur ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. II- Par une requête, enregistrée sous le n°2213561, le 14 octobre 2022, M. A et la société STAR ISTANBUL, représentés par Me de Lespinay, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre la décision du 24 mai 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Istanbul (Turquie) ont refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour, en tant que salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la société requérante, en ce qu'elle la prive de pouvoir ouvrir son second restaurant, faute de cuisinier ; elle a pour effet d'exposer la société STAR ISTANBUL a une perte de loyers, estimée au jour de la requête à 7 600 euros et dont le montant ne pourra être supporté s'il n'était pas statué avant l'audience collégiale au fond de l'affaire, fixée au 26 mai 2023 ; la société ne peut résilier le bail conclu en vue de l'augmentation de son activité, avant le mois de février 2025 ; en cas d'inoccupation de locaux loués, elle s'expose à la résiliation du bail par le bailleur ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes enregistrées le 12 octobre 2022 * sous les numéros 2213443 et 2213449 * par lesquelles M. A et la société STAR ISTANBUL demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2213559 et 2213561 formées par M. A et la société STAR ISTANBUL présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. 2. Par les présentes requêtes, M. A, ressortissant turc né le 19 mai 1980, et la société STAR ISTANBUL, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions implicites des 4 et 28 septembre 2022 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 24 mai 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Istanbul (Turquie) ont refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour, en tant que salarié. Sur la requête n°2213559 : 3. Il résulte de l'accusé de réception adressé le 7 juillet 2022 à M. A par la secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que cette commission a reçu le 4 juillet 2022, le recours de l'intéressé formé contre la décision du 24 mai 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Istanbul (Turquie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant que salarié. Par suite, eu égard au silence gardé par cette commission depuis cette date, un rejet implicite du recours de M. A est né le 4 septembre 2022 et non le 28 septembre 2022. La requête de M. A et de la société STAR ISTANBUL enregistrée sous le n°2213559, ainsi dirigée contre une décision inexistante et, en tout état de cause, purement confirmative, est irrecevable et doit en tant que telle être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur la requête n°2213561 : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, les requérants invoquent les pertes financières auxquelles est exposée la société STAR ISTANBUL, laquelle a conclu un bail qu'elle ne peut résilier, en vue de l'ouverture d'un second restaurant dont l'activité ne peut, toutefois, être initiée, à défaut de la présence en France de M. A, dont l'embauche en tant que cuisinier a été autorisée par l'administration, le 23 mars 2022. Toutefois, il résulte du contrat de bail versé à l'instance que celui-ci a été conclu par le gérant de la société STAR ISTANBUL, le 18 février 2022, soit avant même que celui-ci sollicite une autorisation de travail concernant M. A, le 2 mars 2022, et plusieurs mois avant que ce dernier ne présente la demande de visa litigieuse. L'obligation dans laquelle se trouve la société STAR ISTANBUL d'honorer les loyers, en exécution de ce bail, et d'occuper les locaux ainsi loués, résulte de son choix, lequel ne pouvait être dicté par la perspective d'employer M. A, aucune démarche utile en ce sens n'ayant été engagée par la société à la date de la conclusion dudit bail. Les circonstances ainsi invoquées résultent donc d'un choix de gestion de la société STAR ISTANBUL et non du refus de visa litigieux. Par suite, la société STAR ISTANBUL doit être regardée comme s'étant placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque. De plus, la société requérante soutient que la location de ces locaux, adjacents à ceux qu'elle occupe déjà, constitue une perte " sèche " et qu'elle est exposée à la résiliation du bail de la part du bailleur, faute pour elle de les occuper et d'y exercer son activité. Toutefois, il résulte des mentions du bail en cause que la société STAR ISTANBUL est autorisée à créer une ouverture entre le restaurant qu'elle exploite et le local ainsi loué. Compte tenu de cette clause, il apparaît possible à la société d'exercer son activité de restauration, y compris dans ses nouveaux locaux, alors même qu'elle ne disposerait pas d'un second cuisinier. Enfin, si la société STAR ISTANBUL invoque une perte financière de 7 600 euros représentant 8 mois de loyers, il résulte également des clauses du bail que celle-ci n'a été tenue au paiement des loyers qu'à compter du mois de juin 2022, alors que les résultats d'exploitation de la société révèlent sa bonne santé économique. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la condition d'urgence, elle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut donc être regardée comme remplie. 6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête n°2213561 présentée par M. A et la société STAR ISTANBUL, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes nos 2213559 et 2213561 présentées par M. A et la société STAR ISTANBUL sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société STAR ISTANBUL et M. B. Fait à Nantes, le 8 novembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2213559, 2213561
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2213561_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel