TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2213566_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 2 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points sur ce permis à la suite des infractions commises le 6 mai 2019 (2 points), le 24 septembre 2019 (3 points), le 14 février 2020 (3 points), le 28 octobre 2020 (1 point), le 31 octobre 2020 (1 point), le 6 novembre 2020 (1 point), le 14 novembre 2020 (1 point), le 15 novembre 2020 (1 point) et le 28 février 2022 (4 points) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire en reconstituant son capital de points, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; - il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la décision " 48 SI " et sur les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 28 octobre 2020, 31 octobre 2020, 6 novembre 2020, 14 novembre 2020 et 15 novembre 2020, ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'à concurrence de ce surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision " 48 SI " du 2 septembre 2022, le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. A, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur l'étendue du litige : 3. Il ressort du relevé intégral daté du 30 décembre 2022 produit en défense par le ministre de l'intérieur qu'il fait état d'un solde positif de quatre points sur le permis de conduire de M. A. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant retiré la décision " 48 SI " contestée. Il ressort également des pièces du dossier que les points retirés à la suite des infractions commises par M. A le 28 octobre 2020, le 31 octobre 2020, le 6 novembre 2020 et le 14 novembre 2020 ne figurent plus sur le relevé d'information intégral versé à l'instance, de sorte qu'elles doivent également être regardées comme ayant été retirées en cours d'instance. Enfin, il ressort du relevé d'information intégral de M. A que le point qui lui a retiré à la suite de l'infraction commise le 15 novembre 2020 lui a été restitué le 7 décembre 2021. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 2 septembre 2022 et sur les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commise les 28 octobre 2020, 31 octobre 2020, 6 novembre 2020, 14 novembre 2020 et 15 novembre 2020, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne le moyen tiré d'un défaut de notification des décisions " 48 " : 4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant de l'infraction commise le 6 mai 2019 : 6. Il ressort des pièces du dossier que lors de la constatation de l'infraction commise le 6 mai 2019, M. A s'est vu remettre une quittance de paiement de l'amende forfaitaire, laquelle comporte une signature, qui ne peut être que la sienne, les documents produits par l'autorité ministérielle faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Il n'est pas contesté que cette quittance comportait l'ensemble des informations requises. En tout état de cause, à supposer même que M. A n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore, ce qu'il n'a pas fait, renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information requise lui avait été délivrée. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit donc être écarté comme manifestement infondé. S'agissant des infractions commises le 24 septembre 2019 et le 14 février 2020 : 7. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral de M. A que les infractions constatées les 24 septembre 2019 et 14 février 2020 ont été constatées au moyen d'un procès-verbal électronique et que l'intéressé a payé les amendes forfaitaires émises à l'issue de ces infractions. Ces paiements permettent d'établir que M. A a bien reçu les avis d'amende forfaitaire dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que l'avis reçu par lui n'aurait pas comporté cette information. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit, par suite, être écarté comme manifestement infondé. S'agissant de l'infraction commise le 28 février 2022 : 8. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 9. Il résulte des pièces produites en défense par le ministre de l'intérieur que l'infraction commise par M. A le 28 février 2022 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique, puis à l'émission d'une amende forfaitaire majorée. Si ce document porte la mention " refus de signer " du contrevenant par l'agent verbalisateur, une telle mention revêt la même force probante que la signature de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant de cette infraction, qui manque en fait, doit être écarté comme étant manifestement infondé. 10. La requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants et manifestement infondés. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 11. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 2 septembre 2022 et les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 28 octobre 2020, 31 octobre 2020, 6 novembre 2020, 14 novembre 2020 et 15 novembre 2020, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 9 février 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2213566_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel