TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213569_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le MI a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions portant retraits de points sur son permis de conduire, ensemble da décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre ces décisions ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer le permis de conduire invalidé en reconstituant son capital de points retirés, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision " 48 SI " attaquée a été expédié à l'adresse non contestée de M. A, 23, domaine de la Côte- Noire à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), et mentionne qu'il en a été avisé le 13 août 2020. Cette décision, établie selon un modèle-type produit par le ministre de l'intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. L'enveloppe contenant le pli en cause a été revêtue d'une étiquette sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution du pli à M. A. La notification de la décision " 48 SI " en litige est donc réputée être intervenue le 13 août 2020. Or, la requête de M. A tendant à l'annulation de cette décision et des décisions portant retraits de points dont elle procède n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 27 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ayant couru à compter du 13 août 2020. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui exercé par M. A contre les décisions attaquées n'a été reçu par le ministre de l'intérieur que le 15 juillet 2022. Il n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était expiré depuis le 14 octobre 2020. Dès lors, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Pour ce motif, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 10 novembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2213569_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel