TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2213582_20230308
- Date
- 8 mars 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2206931 du 4 octobre 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des articles R. 312-7 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B, enregistrée le 13 septembre 2022. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal le 7 octobre 2022 sous le n° 2213582, M. B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° DP 95150 21 B0025 du 6 janvier 2022 par lequel le maire de commune de Chaussy a accordé à M. A une déclaration préalable en vue de l'édification d'une clôture sur un terrain situé 33 Ter rue du Val. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'urbanisme. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (). Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux et, le cas échéant, d'un recours administratif a l'obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, son recours contentieux et, le cas échéant, son recours administratif à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. 3. M. B a produit les copies des avis de réception de courriers recommandés de son recours contentieux, adressés à la commune de Chaussy et à M. A, pétitionnaire de l'autorisation litigieuse. Toutefois, il appartenait au requérant, en application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, de notifier son recours gracieux au maire de la commune de Chaussy, auteur de l'arrêté attaqué, et à M. A, titulaire de l'autorisation. En dépit de l'invitation qui lui a été faite par le tribunal de régulariser sa requête le 7 octobre 2022 dont il a accusé réception le 8 octobre 2022 à 10h44, M. B n'a pas régularisé sa requête. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Cergy, le 8 mars 2023 Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA958 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2213582_20230308
Données disponibles
- Texte intégral