TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213588_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2022, M. C demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise a renouvelé la mesure de suspension de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 10 octobre 2022 ; 2°) de le rétablir dans ses fonctions de sergent-chef de sapeur-pompier volontaire ; 3°) de mettre à la charge du département du Val-d'Oise la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée lui cause un préjudice financier important, ainsi que des troubles psychologiques et du comportement ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : .elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est prise au visas de l'article R723-39 du code de la sécurité intérieur qui ne prévoit pas l'hypothèse du renouvellement d'une mesure de suspension ; . elle est illégale dès lors qu'elle indique qu'il serait sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaire au sein du centre de secours de Bray-et-Lû et le nomme également " M. A B ", alors qu'elle porte renouvellement d'une mesure de suspension sur laquelle il était précisé qu'il est sapeur-pompier volontaire sur le centre de secours de Neuville sur Oise ; .elle est illégale dès lors que l'article R723-39 du code de la sécurité intérieure prévoit une durée maximale de quatre mois pour une suspension de fonctions à titre conservatoire alors qu'elle autorise son renouvellement après quatre mois pour une durée indéterminée, et, de plus, sans avoir convoqué le conseil de discipline départemental, seul habilité à renouveler une durée de suspension au-delà de quatre mois de façon exceptionnelle au titre de l'article l'article R723-43 du même code ; . elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le conseil de discipline prévu n'a pas encore été convoqué alors que sa saisine est obligatoire pour une sanction de suspension conformément aux articles R723-39 et R723-40 du code de la sécurité intérieure ; .la motivation de cette décision qui repose sur le statut de témoin assisté avec trois chefs d'accusation n'est pas cohérente avec la décision initiale prise au motif d'une mise en examen pour quatre chefs d'accusation, alors qu'elle est sensée la renouveler ; .elle est entachée d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'elle n'a pas été prise sur saisine du conseil de discipline et reflète ainsi un abus de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C exerce en qualité de sapeur-pompier volontaire, affecté au sein du service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise. Le président du service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Par une décision du 16 septembre 2022, il a décidé du renouvellement de cette suspension pour une durée indéterminée. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette dernière. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. C soutient que la suspension dont il fait l'objet a de graves conséquences sur sa situation financière. Toutefois, la décision de suspension prise sur le fondement des dispositions de l'article R.723-39 du code de la sécurité intérieure est une mesure conservatoire qui n'a pas pour effet de suspendre le traitement de l'agent concerné. Si M. C produit à l'instance deux prescription médicales permettant d'attester, entre autre, une prise de médicaments psychotropes depuis au moins le 2 août 2022, il n'établit pas que la décision du 16 septembre 2022 dont il est demandé la suspension en serait à l'origine et aurait directement des répercussions sur sa santé mentale. Par suite, en l'absence d'autre élément susceptible d'établir l'existence d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de tout ce qui précède, en tout état de cause, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. C doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Fait à Cergy, le 13 octobre 2022. Le juge des référés, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2213588_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA