TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213589_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 17 octobre 2022, Mme A B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; 1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser les atteintes graves à ses libertés fondamentales ; 2°) d'ordonner à l'hôpital Saint-Jacques (centre hospitalier universitaire de Nantes), d'une part, de supprimer ou remplacer les mentions discriminatoires figurant dans le compte-rendu de son hospitalisation du 29 septembre au 2 octobre 2022, afin que ce document ne porte pas atteinte à la suite de sa trajectoire de soins, et, d'autre part, de lui communiquer son dossier médical. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard, d'une part, à la gravité des atteintes portées par le compte-rendu d'hospitalisation litigieux à ses libertés fondamentales, et, d'autre part, à la nécessité d'assurer la continuité de ses soins dans des conditions normales ; - eu égard aux dispositions des articles R. 1112-62, L. 1110-3, L. 1110-1, L. 1110-5, R. 4127-7, L. 1111-7 du code de la santé publique, il est porté atteinte à son droit d'accès à des soins médicaux nécessaires à son intégrité physique, à son droit à ne subir aucune discrimination dans la prévention ou l'accès aux soins nécessaires à son état de santé, à son droit d'accéder à l'ensemble des informations concernant sa santé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Mme B a été hospitalisée du 29 septembre au 2 octobre 2022 à l'hôpital Saint-Jacques à Nantes. A la suite de cette hospitalisation, un compte-rendu lui a été adressé, lequel comporte les mentions suivantes : " opposition dans la prise en charge et avec l'équipe soignante ", " agressivité avec l'équipe soignante et sa voisine de chambre ", " la patiente est sortie contre avis médical malgré les interventions de plusieurs des membres de l'équipe médicale et paramédicale ". Mme B estime que ces mentions sont discriminatoires et portent atteinte à ses libertés fondamentales, particulièrement en ce qu'elles la privent d'avoir accès aux soins que son état nécessite et demande notamment au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toute mesure utile pour faire cesser ces atteintes graves à ses droits fondamentaux. 4. Toutefois, d'une part, aucune des circonstances évoquées par Mme B, ni aucune des pièces jointes à sa requête, n'est de nature à démontrer que, du fait des mentions portées sur le compte-rendu d'hospitalisation litigieux, l'intéressée n'a pas accès aux soins que son état de santé nécessite, dont la teneur n'est pas précisée et alors que son médecin lui a prescrit un traitement médicamenteux, le 3 octobre 2022, postérieurement à la période d'hospitalisation en cause. D'autre part, si Mme B invoque la discrimination dans l'accès aux soins dont elle ferait l'objet, celle-ci ne précise pas le fondement de la distinction de traitement ainsi alléguée. Enfin, il ne ressort d'aucun élément soutenu par la requérante que sa situation, particulièrement son état de santé, caractérise une situation d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce à très bref délai. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B ne fait pas état de circonstances propres à caractériser une situation d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'hôpital Saint-Jacques à une liberté fondamentale. 6. Par suite, la requête présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. . Fait à Nantes, le 19 octobre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2213589
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2213589_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA