TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213590_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a accordé, à compter du 12 octobre 2022, le concours de la force publique aux huissiers de justice chargés de procéder à l'expulsion du logement qu'elle occupe au 1 bis rue Pierre Chanson, commune du Pellerin (44). Elle soutient qu'elle a engagé plusieurs procédures afin de disposer d'un " logement économique ", qu'elle a mis en place un dossier de surendettement et qu'elle habite seul avec son fils mineur âgé de quinze ans qui risquerait de perdre son contrat d'apprentissage dont il bénéficie dans une boulangerie du Pellerin si elle devait quitter son logement avant le 31 octobre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 octobre 2022 sous le numéro 2213635 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a accordé, à compter du 12 octobre 2022, le concours de la force publique aux commissaires de justice chargés de procéder à l'expulsion du logement qu'elle occupe au 1 bis rue Pierre Chanson dans la commune du Pellerin (44640), tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 25 octobre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2213590_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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