TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2213614_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2022 et le 23 novembre 2022, M. B, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 10 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points sur ce permis à la suite des infractions commises le 24 juillet 2019 (3 points), le 20 avril 2021 (1 point), le 10 mars 2021 (4 points), le 21 janvier 2022 (1 point) et le 7 mars 2022 (4 points) ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire en reconstituant son capital de points, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision " 48 SI " du 10 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur l'étendue du litige :
3. Il ressort du relevé intégral daté du 18 novembre 2022 produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que le point retiré à la suite de l'infraction commise par M. B le 20 avril 2021 lui a été restitué le 6 mars 2022. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant retrait de point à la suite de l'infraction commise le 20 avril 2021, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne le moyen tiré d'un défaut de notification des décisions " 48 " :
4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :
5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S'agissant de l'infraction commise le 24 juillet 2019 :
6. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.
7. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions du relevé d'information intégral de M. B produit en défense, que l'infraction constatée le 24 juillet 2019 a été constatée par l'intermédiaire d'un radar automatique et que l'intéressé a payé l'amende forfaitaire émise à l'issue de cette infraction. Ce paiement permet d'établir que M. B a reçu l'avis d'amende forfaitaire dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que l'avis reçu n'aurait pas comporté cette information. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté comme étant manifestement infondé.
S'agissant de l'infraction commise le 10 mars 2021 :
8. Il ressort du relevé d'information intégral afférent au permis de M. B que l'infraction commise le 10 mars 2021 a été relevée par un procès-verbal électronique, avant que les données de l'infraction soient transmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé " CNT-CSA " selon le même processus que celui des radars automatiques. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit le bordereau de situation de la trésorerie du Val-d'Oise selon lequel M. B s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire majorée de 375 euros en cause, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Le moyen tiré du défaut d'information doit par suite être écarté comme manifestement infondé.
S'agissant des infractions commises le 21 janvier 2022 et le 7 mars 2022 :
9. Il résulte du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale qu'en l'absence de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Conformément aux dispositions de l'article A. 37-28 du code de procédure pénale, ce titre exécutoire est adressé au contrevenant sous forme d'avis d'amende forfaitaire majorée qui contient une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
10. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre que les infractions commises par M. B les 21 janvier et 7 mars 2022 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée. Or, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait payé les amendes forfaitaires afférentes à ces infractions, il ne peut être regardé comme ayant nécessairement reçu les avis de contravention correspondants. Toutefois, il résulte du relevé d'information intégral que M. B a bénéficié, à l'occasion d'une précédente infraction commise le 24 juillet 2019, qui a donné lieu à l'émission d'une amende forfaitaire qu'il a réglée ainsi qu'il a été dit au point 7 ci-dessus, de l'ensemble des informations légalement exigées, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d'exercer un droit d'accès. Dès lors, à supposer même qu'il n'ait pas reçu les informations lors de la constatation des infractions des 21 janvier et 7 mars 2022, M. B n'a pas été privé d'une garantie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions ayant retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en cause sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit donc être écarté comme manifestement infondé.
11. La requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants et manifestement infondés. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux et dans le mémoire complémentaire de M. B, il y a lieu de rejeter le surplus de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction commise le 20 avril 2021, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 9 mars 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2213614_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel