TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2213615_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2022, Mme. A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 6 juillet 2022 par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, en lui délivrant la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité, a fixé son taux d'incapacité à un taux compris entre 50% et 80%, et décidé de l'orienter vers le marché du travail. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur les conclusions concernant la carte mobilité mention invalidité ou priorité. 2. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Ainsi, il n'appartient pas au juge administratif de connaître du présent litige en tant qu'il concerne la délivrance de la carte mobilité mention invalidité ou priorité. Il suit de là qu'en tant qu'elles sont relatives à ces décisions, les conclusions à fin d'annulation précitées relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire et doivent être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions concernant l'orientation vers le marché du travail. 4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ". L'article R. 241-35 du même code précise que : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à son orientation professionnelle ou à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 5. En dépit de la demande de régularisation reçue le 19 avril 2023 par Mme C, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de ce recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de M. Mme C, qui ne satisfont pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C dirigées contre la décision du 6 juillet 2022 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis fixant son taux d'incapacité à un taux compris entre 50% et 80% sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Montreuil, le 22 mai 2023. Le président de la 5ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213615
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Chronologie de l'affaire
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TA9322 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2213615_20230522
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2213615_20230522
Données disponibles
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