TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213619_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. B, représenté par Me HU-FOO-TEE, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 8 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Vu :
- l'arrêté de placement en rétention du préfet des Hauts-de-Seine en date du 8 octobre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 776-16 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, applicable aux requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire en vertu du 1° de l'article R. 776-1 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis () Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle () ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. La requête enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été introduite par M. B, qui a été placé dans le centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, par l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 8 octobre 2022 susvisé. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. B au tribunal administratif de Montreuil, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Le dossier de la requête de M. C transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 octobre 2022.
Le président du tribunal,
signé
J-P. DussuetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2213619_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel