TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213627_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, Mme B A épouse D doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner les mesures nécessaires à l'obtention de l'aide de retour à l'emploi (ARE). Elle soutient que, malgré de nombreuses démarches auprès de l'administration et la sollicitation du médiateur des droits de Vendée, elle n'a reçu aucune réponse malgré plusieurs mails alors qu'elle justifie d'une pension d'invalidité effective depuis le 24 septembre 2021, versée depuis le mois de février 2022. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui exerçait en dernier lieu en qualité d'aide-soignante au sein de l'EPHAD " Les mouettes " de Lézardrieux, bénéficie d'une pension d'invalidité depuis le 24 septembre 2021. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner les mesures nécessaires à l'obtention de l'aide de retour à l'emploi (ARE). 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. La demande de rectification concernant l'attestation Pôle emploi présentée par Mme A a donné lieu, ainsi qu'elle l'indique elle-même, à une décision implicite de rejet, décision à l'exécution de laquelle le juge des référés ne saurait faire obstacle. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir que, malgré de nombreuses démarches auprès de l'administration et la sollicitation du médiateur des droits de Vendée, elle n'a reçu aucune réponse malgré plusieurs mails alors qu'elle justifie d'une pension d'invalidité effective depuis le 24 septembre 2021, versée depuis le mois de février 2022, la requérante ne présente aucun élément susceptible d'établir l'urgence et l'utilité de la mesure qu'elle sollicite, pas plus que l'absence de contestation sérieuse susceptible d'y faire obstacle. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées comme manifestement mal fondées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse D. Fait à Nantes, le 24 octobre 2022. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2213627_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA