TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213629_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé d'inscrire au registre des transporteurs publics routiers de personne la SAS DB Transfrance dont il est le directeur général. Il soutient que : - l'effacement de la mention de deux condamnations sur son bulletin B2 qui a motivé le refus de l'administration est longue et complexe ; - l'absence d'inscription sur le registre empêche la société de finaliser la signature d'un contrat. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2213692, enregistrée le 10 octobre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en cause. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 dudit code permet au juge des référés de rejeter, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé d'inscrire au registre des transporteurs publics routiers de personne la SAS DB Transfrance au motif de l'absence d'honorabilité professionnelle de M. B, directeur général, à raison de l'inscription de deux condamnations sur son bulletin B2. Pour justifier l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de cette décision, le requérant indique que l'effacement de ces mentions est long et que l'absence d'inscription au registre des transporteurs publics routiers de personne empêche la société de finaliser un contrat. Toutefois il ne justifie ni que la SAS DB Transfrance, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 8 septembre 2022 dont l'activité principale est notamment le transport de marchandise, serait empêchée de signer un contrat par l'exécution de cette décision, ni même que cette décision porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour un autre motif. Il s'ensuit que M. B ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 11 octobre 2022. Le juge des référés, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2213629_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA