TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213644_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. A, représenté par Me Touglo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 13 avril 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à New Dehli (Inde) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant que salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation économique de la société qui envisage de l'employer, le restaurant qu'elle exploite étant en sous-effectif par rapport au nombre de clients accueillis, et celle-ci ne parvenant pas à recruter du personnel qualifié, notamment parlant l'indi et l'anglais ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 septembre 2022 sous le numéro 2212730 par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 13 juin 1991, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 13 avril 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à New Dehli (Inde) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant que salarié. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque les incidences de celle-ci sur l'activité du restaurant, géré par son père, qui envisage de l'employer, lequel ne parvient pas à recruter un personnel en salle qualifié, notamment parlant l'indi et l'anglais et ne peut ainsi faire face aux nombreux clients du restaurant. A cet égard, le requérant produit un procès-verbal de constat d'huissier du 1er octobre 2022 qui fait état de 28 clients, dont huit de nationalité indienne, présents au restaurant lors de cette soirée et de plusieurs bons de commande en vente à emporter, ainsi que de la présence en salle du gérant, de son épouse et en cuisine de deux salariés. Toutefois, d'une part, ce seul constat ne permet pas de conclure à une situation de sous-effectif récurrente du restaurant, nécessitant à bref délai l'emploi d'une personne en salle parlant l'indi et l'anglais. D'autre part, il résulte du registre unique du personnel du restaurant, qu'aucune sortie des effectifs n'est intervenue depuis le mois de juillet 2019, alors que le requérant ne se prévaut pas d'une augmentation récente du nombre de clients accueillis dans cet établissement. Enfin, si M. A soutient que, faute de son embauche, la société qui envisage de l'employer serait exposée à des risques pour sa santé économique, il n'apporte, toutefois, aucun élément de nature à étayer cette allégation. Les circonstances ainsi invoquées ne caractérisent donc pas un préjudice suffisamment grave et immédiat pour la situation des intéressés, justifiant la suspension de l'exécution de la décision litigieuse. 4. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 8 novembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2213644_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA