TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213645_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le directeur du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU de Paris) a reconnu imputable au service l'accident déclaré le 23 avril 2021 en ce qu'il ne prend en charge les arrêts et soins que jusqu'au 29 mai 2021 ; 2°) de diligenter une nouvelle expertise ; 3°) de mettre à la charge du GHU une somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, agent du GHU de Paris, a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 23 avril 2021. Par une décision du 14 décembre 2021, le directeur du GHU de Paris a reconnu l'imputabilité au service de l'accident dont Mme A a été victime le 23 avril 2021 et la prise en charge des arrêts et des soins jusqu'au 29 mai 2021. Par un recours gracieux en date du 12 février 2022, Mme A a sollicité la révision de la décision d'imputabilité au service et le bénéfice d'une nouvelle expertise. Par une décision implicite, le directeur du GHU de Paris a refusé de faire droit à ses demandes. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 14 décembre 2021. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). " 3. Pour demander l'annulation de la décision litigieuse, la requérante soutient que celle-ci serait entachée d'illégalité dès lors que son accident est bien imputable au service au-delà du 29 mai 2021, au regard notamment de l'avis médical du 10 juin 2021 selon lequel il n'est pas possible de fixer, à la date de l'avis, une date de consolidation ou de guérison, les lésions en relation avec l'accident n'étant pas stabilisées. Elle soutient également que la décision du 14 décembre 2021 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le lien qu'elle supposerait entre une ancienne pathologie et les conséquences de l'accident en litige n'est pas établi. 4. Cependant, en se bornant à invoquer ces généralités, sans apporter aucun élément de contexte ni aucun élément de droit ou de fait suffisamment précis, les moyens soulevés par la requérante ne sauraient être regardés comme assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors, au demeurant, que tant la seconde expertise à laquelle elle a été soumise le 10 novembre 2021, et dont il n'est pas établi qu'elle aurait été conduite dans des circonstances de nature à en invalider les conclusions, que la commission de réforme dans son avis du 2 décembre 2021 ont estimé que la prise en charge des conséquences médicales de l'accident de service du 23 avril 2021 devait s'étendre jusqu'au 29 mai 2021. Si Mme A soutient que le premier avis médical rendu le 10 juin 2021 préconisait une nouvelle expertise, celle-ci a précisément eu lieu le 10 novembre 2021. Enfin, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours juridictionnel étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative citées au point 2, de rejeter la requête de l'intéressée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences. Fait à Paris le 19 septembre 2022. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2213645_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel