TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213647_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. D C, Mme A C née A et M. E C, représentés par Me Arnal, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de regroupement familial sollicitée au profit de E C, et, d'autre part, de la décision du 12 août 2022 portant rejet de leur recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de leur demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie : en l'espèce depuis onze années, Mme C ne vit plus avec son fils, depuis plus longtemps encore pour M. C. D'autres enfants sont nés dans la fratrie qui n'ont jamais eu la chance de vivre avec leur frère aîné. Ils n'ont pu avant 2020 solliciter le regroupement familial pour E. M. C se rend chaque année au Sénégal pour voir son fils. En revanche, Mme C n'a pu y retourner depuis 2016. La séparation est bien évidemment difficile à surmonter pour tous. Si E entre rapidement en France, il pourra intégrer une formation professionnelle, alors qu'il a été contraint d'arrêter les études dès 2016 pour se consacrer comme son père à la pêche. Au regard de cette situation, les requérants ne peuvent pas attendre l'issue de l'audience au fond. - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : Sur la légalité de la décision en date du 15 janvier 2021 : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur de fait : indiquer que le dispositif électrique de l'appartement est inadapté est erroné ; * elle révèle un défaut d'examen et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au droit des requérants et des enfants de mener une vie familiale normale et la nécessaire prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants ; * elle méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision en date du 12 août 2022 : * elle est entachée d'un défaut de motivation en droit ; * elle est entachée d'une erreur de droit : le motif qui a été retenu n'est pas l'un des motifs prévus par le législateur pour refuser le regroupement familial ; * elle révèle un défaut d'examen et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au droit des requérants et des enfants de mener une vie familiale normale et la nécessaire prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants ; * elle méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. F pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de cet article, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution des décisions des 15 janvier 2021 et 12 août 2022 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a respectivement rejeté leur demande de regroupement familial et rejeté le recours gracieux formé contre cette première décision, les requérants soutiennent qu'ils ne peuvent attendre l'audience au fond alors qu'ils sont séparés depuis onze ans. Il résulte toutefois de l'instruction que M. C se rend chaque année au Sénégal pour y voir son fils E C et qu'aucune explication n'est fournie quant aux raisons empêchant Mme C d'en faire de même. En outre, les requérants ne font état d'aucun élément permettant d'établir la nécessité d'un départ urgent de E C de son pays d'origine, alors qu'il est désormais majeur et que, s'il souhaite en changer, il y dispose d'un emploi. Dès lors la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension desdites décisions ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D C, de Mme A C née A et de M. E C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A C née A et à M. E C. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 21 octobre 2022. Le juge des référés, Laurent F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2213647_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA