TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213649_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, Mme D B et M. E C, ce dernier agissant en qualité de gérant de la société EUROMED, représentés par Me Arnal, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 mars 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer à Mme B un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie A lors que M. C nécessite la présence d'un salarié compétent dans les meilleurs délais puisqu'alors que deux des quatre salariés de son restaurant sont en arrêt de travail, il ne trouve pas d'autres salariés compétents malgré des annonces publiées sur le site de Pôle emploi, alors que Mme B possède quant à elle les qualités et la volonté d'occuper le poste ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 5221-2 du code du travail, une autorisation de travail ayant été présentée ; * elle est entachée d'erreurs de fait et d'appréciation A lors que Mme B justifie bien d'une qualification et d'une expérience professionnelle conséquente requises pour l'emploi qu'elle postule ; * elle est entachée d'une erreur de droit A lors que constitue une telle erreur tout motif de refus de visa long séjour en qualité de travailleur salarié tiré de ce qu'il permettrait une installation durable en France ; Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 octobre 2022 sous le numéro 2213656, par laquelle Mme B et M. C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 14 mars 1995 et M. C, gérant de la société EUROMED, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 mars 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer à Mme B un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié en vue de travailler au sein de la société EUROMED a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme B et M. C soutiennent que M. C nécessite la présence d'un salarié compétent dans les meilleurs délais puisqu'alors que deux des quatre salariés de son restaurant sont en arrêt de travail, il ne trouve pas d'autres salariés compétents malgré des annonces publiées sur le site de Pôle emploi, alors que Mme B possède quant à elle les qualités et la volonté d'occuper le poste. Toutefois, et alors que les requérants n'ont saisi le juge des référés que le 18 octobre 2022 alors qu'ils étaient en droit de le faire A après avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont une décision implicite de rejet était au demeurant née A le mois de juillet 2022, les circonstances ainsi invoquées ne suffisent pas à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision expresse du 18 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a refusé de délivrer à Mme B un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B et M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à M. E C. Fait à Nantes, le 24 octobre 2022. La juge des référés, M. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2213649_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA