TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2213654_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 2 août 2022 par laquelle la commission d'attribution des logements de CDC Habitat social a rejeté sa candidature à l'attribution d'un logement social ; 2°) d'enjoindre à CDC Habitat social de réexaminer sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, CDC Habitat social, représenté par Me Morron, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, et à titre subsidiaire comme non fondée, et demande au tribunal de mettre une somme de 600 euros à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions de M. A : 2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. Au vu de l'état du dossier, M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par courrier du 20 octobre 2023 envoyé au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", l'informant de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le requérant n'a pas accusé lecture de cette demande. Par conséquent, elle est réputée avoir été notifiée à l'intéressé le 23 octobre 2023, premier jour ouvré suivant l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti à l'intéressé pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions relatives aux frais de procès présentées en défense : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de CDC habitat social présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : Les conclusions de CDC habitat social présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à CDC habitat social. Fait à Cergy, le 18 janvier 2024. La vice-présidente, signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2213654_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel