TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213671_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été muni à cette occasion d'un récépissé renouvelé, en dernier lieu, jusqu'au 27 juillet 2022. Informé par les services de la préfecture des Yvelines de ce que l'instruction de sa demande de titre de séjour relevait désormais des services de la préfecture de Seine-Saint-Denis, eu égard à son déménagement dans ce département, M. B A sollicite l'intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour et de lui renouveler son récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d'urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de quarante-huit heures. 4. Si M. B A soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un risque imminent de perte de son emploi et à une mesure d'éloignement, il résulte de l'instruction, et notamment du courriel que les services de la préfecture des Yvelines lui ont adressé le 28 juillet 2022, que l'intéressé a été informé dès le 23 avril 2022, par courrier de ces mêmes services, de la nécessité de solliciter la poursuite de l'instruction de sa demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, et alors que M. B A n'a pas accompli de démarches tendant à obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de Seine-Saint-Denis avant août 2022, à supposer existantes ces démarches, la situation d'extrême urgence invoquée doit être regardée comme imputable au requérant. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 8 septembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2213671_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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