TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213674_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre de recettes émis le 20 avril 2022 par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) afin de poursuivre le recouvrement d'un indu de traitement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, agent de l'AP-HP, a fait l'objet d'un titre de recettes émis le 20 avril 2022 par son employeur afin de poursuivre le recouvrement d'un indu de salaire. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ce titre de recettes. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). " 3. Pour demander l'annulation du titre de recettes litigieux, la requérante soutient que celui-ci serait entaché d'illégalité dès lors qu'elle n'a reçu aucune indemnité de la part de la caisse primaire d'assurance maladie depuis le mois de septembre 2021 et qu'aucun salaire ne lui a été versé pour les mois d'avril et de mai 2022. 4. Cependant, il est constant que, malgré son placement en congé de maladie depuis, au moins, le mois de septembre 2021, Mme A avait continué à bénéficier, par erreur, d'un plein traitement jusqu'au mois de février 2022. La circonstance, à la supposer établie, selon laquelle elle n'aurait pas perçu, puis seulement partiellement, les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie, est sans incidence sur le caractère indu de la perception de son plein traitement. Par suite, en se bornant à soutenir qu'elle n'a pas perçu ces indemnités et que son employeur ne lui a versé aucun salaire pour les mois d'avril et mai 2022, Mme A ne critique pas utilement le titre de recettes litigieux en tant qu'il porte sur le plein traitement indument perçu jusqu'au mois de février 2022. Le délai de recours juridictionnel étant expiré, il y a dès lors lieu, par application des dispositions de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative citées au point 2, de rejeter la requête de l'intéressée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Fait à Paris le 19 septembre 2022. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2213674_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel