TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213696_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 1er novembre 2022, la société Impairoussot, représentée par Schmitt Avocats AARPI, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la région d'Île-de-France à lui verser, à titre de provision, une somme de 56 569,36 euros au titre du paiement de prestations réalisées en exécution du marché dont elle est titulaire ; 2°) de mettre à la charge de la région une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2022, la région d'Île-de-France, représentée par D4 Avocats Associés, reconnaît le bien-fondé de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-2 du même code : " Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 312-11 : " () si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent ". 2. Il résulte de l'instruction que la région d'Île-de-France a attribué le 13 février 2019 le lot n°1, à marchés subséquents, d'un accord-cadre relatif aux travaux de sûreté électronique dans les lycées, les îles de loisirs et les autres bâtiments du ressort de la région à un groupement dont le mandataire était la société Sicatel, à laquelle a été substituée par avenant du 21 octobre 2020 la société Impairoussot. La région a ensuite attribué le 19 juin 2020 au groupement dans le cadre de ce lot le marché subséquent portant sur les travaux de sûreté électronique sur l'ensemble du site du lycée agricole et horticole de Saint-Germain-en-Laye. La société Impairoussot saisit le juge des référés statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative d'une requête tendant à la condamnation de la région à lui verser une provision au titre du règlement de sommes qu'elle estime dues en exécution de ce marché. 3. Il résulte par ailleurs de l'article 13 du cahier des clauses administratives particulières au marché subséquent applicable que " en cas de recours contentieux, le tribunal compétent est le Tribunal administratif de Paris ". Dans ces conditions, conformément à cette convention des parties au contrat litigieux, la requête de la société Impairoussot relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Impairoussot est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Impairoussot, à la région d'Île-de-France et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Montreuil le 15 novembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2213696_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA