TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213697_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Kante, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) portant refus de délivrance d'un visa d'entrée en France, pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'université de Nantes l'a autorisée à intégrer sa formation jusqu'au 20 octobre 2022 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir en France, qui constitue une liberté fondamentale : la décision contestée motivée par le fait que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables " est illégale ; elle justifie de l'objet de son séjour de manière incontestable dès lors qu'elle présente un accord préalable d'inscription à l'université ; les conditions de son séjour sont complètes (elle est hébergée à titre gratuit et dispose de ressources mensuelles d'un montant de 400 euros). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 4. Pour justifier de l'urgence, la requérante se borne à invoquer la date limite jusqu'à laquelle elle est autorisée à intégrer sa formation à l'université de Nantes, soit le 20 octobre 2022. Toutefois, le droit de venir suivre une formation en France n'est pas par lui-même constitutif d'une liberté fondamentale. Il suit de là qu'un refus de visa pour venir étudier en France, en dehors de circonstances particulières qui feraient intervenir la sauvegarde d'une liberté fondamentale, n'est pas constitutif d'une atteinte à cette catégorie spécifique de liberté dont la sauvegarde est susceptible de donner lieu au prononcé de mesures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. De plus, et alors que le refus de visa litigieux est daté du 12 septembre 2022, la circonstance invoquée du commencement des cours ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés pour sauvegarder une liberté fondamentale. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 20 octobre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2212988
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TA9518 octobre 2022
DTA_2212988_20221018TA4420 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2213697_20221020
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2213697_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel