TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213698_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. H et Mme C F épouse E, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure D E, et M. A E, ce dernier agissant en qualité de tuteur légal de l'enfant mineure D E, représentés par Me Harutyunyan, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Erevan (Arménie) a refusé de délivrer un visa long séjour en qualité de visiteur à l'enfant mineure D E ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à l'enfant mineure D E dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils ont formé un recours administratif préalable devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a des conséquences graves sur l'état psychique de Méline E, séparée de ses parents depuis le mois de novembre 2017, ainsi que sur son développement émotionnel et social, alors que ses parents ne peuvent pas retourner en Arménie et que son tuteur légal, atteint de plusieurs pathologies, ne peut plus assurer correctement sa garde ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit, l'autorité consulaire s'étant méprise sur le fondement de la demande ; * elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'intérêt supérieur de l'enfant ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte ainsi atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale dès lors qu'ils se retrouvent séparés les uns des autres. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. H et Mme C F épouse E, ressortissants arméniens nés respectivement le 4 mai 1975 et le 1er juillet 1982, agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant mineure D E, née le 12 décembre 2004, et M. A E, ressortissant arménien né le 21 septembre 1972, oncle de l'enfant mineure D E agissant en qualité de tuteur légal, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Erevan (Arménie) a refusé de délivrer un visa long séjour en qualité de visiteur à l'enfant mineure D E. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, les requérants soutiennent que celle-ci attaquée a des conséquences graves sur l'état psychique de Méline E, séparée de ses parents depuis le mois de novembre 2017, ainsi que sur son développement émotionnel et social, alors que ses parents ne peuvent pas retourner en Arménie et que son tuteur légal, atteint de plusieurs pathologies, ne peut plus assurer correctement sa garde. Toutefois, et alors, d'une part, que la cellule familiale est séparée depuis bientôt cinq années du fait d'un choix opéré par M. et Mme E et, d'autre part, que la pièce produite pour établir la dégradation de l'état de santé du tuteur de l'intéressée, qui sera majeure le 12 décembre prochain, ne suffit pas à démontrer qu'il se trouverait désormais dans l'incapacité d'en assumer la charge, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Erevan a refusé de délivrer à Méline E un visa long séjour en qualité de visiteur. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B E, Mme F épouse E et M. A E doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E, Mme F épouse E et M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Mme C F E et à M. A E. Fait à Nantes, le 25 octobre 2022. La juge des référés, M. G La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2213698_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA