TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213699_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Harutyunyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Erevan (Arménie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a formé un recours administratif préalable devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 18 octobre 2022 ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister aux matchs de compétition dans l'équipe UGA Ardziv, de niveau national 3, où il est inscrit pour l'année 2022-2023 ; ceci pourrait compromettre son avenir professionnel dans le football de haut niveau alors qu'il y a consacré tout son temps et toute son énergie et n'a pas fait d'études ; sa séparation d'avec sa mère, ressortissante française, et sa sœur caractérise également une situation d'urgence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit, l'autorité consulaire s'étant méprise sur le fondement de la demande qu'il a présentée ; * elle méconnaît les dispositions l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, enfant d'une ressortissante française, âgé de plus de vingt et un ans, il démontre être à la charge de sa mère, Mme C ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte ainsi atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il souffre de la séparation d'avec sa famille, composée de sa mère et de sa sœur, alors qu'il a préservé des liens forts avec elles. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 25 septembre 2000, a déposé le 14 septembre 2022 une demande de visa long séjour en qualité de visiteur auprès de l'autorité consulaire française à Erevan (Arménie). Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Erevan a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B soutient, d'une part, que celle-ci l'empêche d'assister aux matchs de compétition dans l'équipe UGA Ardziv, de niveau national 3, où il est inscrit pour l'année 2022-2023, ce qui pourrait compromettre son avenir professionnel dans le football de haut niveau alors qu'il y a consacré tout son temps et toute son énergie et n'a pas fait d'études et, d'autre part, que sa séparation d'avec sa sœur et sa mère, ressortissante française, caractérise également une situation d'urgence. Toutefois, et alors que le requérant, qui reconnaît lui-même avoir quitté la France et sa famille au cours de l'année 2015, n'établit pas que la séparation d'avec sa mère et sa sœur serait imputable à la décision litigieuse, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Erevan a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à M. B. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 25 octobre 2022. La juge des référés, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2213699_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA