TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213701_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme C, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'à la suite du refus de renouvellement de son titre de séjour, elle a perdu son emploi ainsi que le bénéfice de ses droits sociaux ; le tribunal judiciaire de Nantes a ordonné son expulsion de son logement, où elle réside avec ses deux enfants, par un jugement du 1er septembre 2022, alors que, compte tenu de sa situation d'emploi, sous couvert de l'autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 24 octobre 2022, son bailleur a accepté un plan d'apurement de sa dette locative ; en l'absence du renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour, elle ne sera pas en mesure d'honorer ce plan d'apurement ; sa situation administrative fait, de plus, obstacle à la mise en œuvre de la démarche de formation professionnelle qu'elle a engagée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : * à sa liberté d'aller et venir, alors qu'elle est mère d'une enfant bénéficiaire du statut de réfugiée ; * à son droit au travail : l'absence de délivrance du récépissé litigieux, en dépit du dépôt de sa demande de titre de séjour, fait obstacle à ce que son contrat de travail à durée déterminée soit renouvelé et partant à ce qu'elle perçoive une rémunération lui permettant de subvenir à ses besoins et honorer le plan d'apurement de sa dette locative ; * à son droit au logement : si elle n'est pas en mesure d'honorer le plan d'apurement de sa dette locative, son bailleur est susceptible de l'expulser ainsi que ses deux enfants du logement qu'elle occupe, avec le concours de la force publique, eu égard au jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 1er septembre 2022 ; * à l'intérêt supérieur de ses deux enfants : en l'absence de droit au séjour et au travail, elle ne peut subvenir aux besoins de ses deux enfants, notamment de la jeune B, réfugiée, qui ne peut jouir de son droit au séjour, en l'absence d'un droit équivalent reconnu à sa mère ; * à leur droit de mener une vie familiale normale : la précarité de sa situation, et le risque d'expulsion de son logement caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022 à 10h21, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, autorisant Mme C à travailler et valable jusqu'au 24 avril 2023, a été délivré ce jour à l'intéressée. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022 à 10h45, Mme C conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures. Elle soutient que sa demande n'est pas dépourvue d'objet dès lors que le récépissé produit en défense ne l'autorise pas à travailler. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 octobre 2022 à 11h16 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Neve, substituant Pollono, représentant Mme C, qui soutient que la demande de la requérante n'est pas dépourvue d'objet, dès lors que le récépissé produit en défense ne l'autorise pas à travailler. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante nigériane née le 6 mars 1979, a sollicité, le 10 août 2022, auprès du préfet de la Loire-atlantique, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de parent d'enfant réfugiée, sa fille B s'étant vu reconnaitre le bénéfice de ce statut, le 6 juillet 2022. En l'absence de délivrance d'un récépissé de cette demande, l'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un tel document ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. Si, dans ses écritures en défense enregistrées par le greffe du tribunal, le 21 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que Mme C s'est vu délivrer un récépissé, le même jour, conformément à sa demande, il ressort, toutefois, des mentions mêmes de ce document que celui-ci n'autorise pas l'intéressée à travailler. Par suite, et contrairement à ce qu'excipe le préfet en défense, la demande de Mme C n'est pas dépourvue d'objet. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer présentée par le préfet de la Loire-Atlantique doit être écartée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 4. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à: ( ) / 4o Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants: 12o La carte de résident prévue à l'article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 ". 5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par le préfet de la Loire-Atlantique que Mme C est la mère de la jeune B, bénéficiaire de la qualité de réfugiée, laquelle lui a été reconnue le 6 juillet 2022 et qu'à ce titre, Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le 10 août 2022, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si les services préfectoraux ont demandé à Mme C, en septembre 2022, des pièces, en vue de compléter sa demande, celle-ci a répondu à ces sollicitations et le préfet ne se prévaut pas, dans la présente instance, du caractère incomplet du dossier de l'intéressée. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'un récépissé, conforme aux dispositions de l'article R. 431-14 du même code, a été remis à Mme C. En outre, le précédent récépissé de Mme C, qui l'autorise à travailler, expire le 24 octobre 2022. Eu égard aux éléments produits par la requérante, cette situation fait obstacle à ce que celle-ci effectue les vacations de femme de chambre proposées par son employeur, la SNC NANT'HOTEL LOIRE, dans le cadre d'un contrat de travail extra, lesquelles sont régulières depuis le mois de juin 2022 et lui offrent un revenu lui permettant, d'une part, de subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants, et, d'autre part, d'honorer le plan d'apurement de sa dette locative. Dans ces conditions, et eu égard à l'expiration imminente de la validité du récépissé de Mme C, délivré sur un autre fondement, l'intéressée et ses deux enfants se trouvent placées, compte tenu de l'absence de délivrance d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour, dans une situation de précarité financière, les exposant à un risque d'expulsion de leur logement, qui caractérise l'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Au regard des mêmes circonstances, la carence du préfet de la Loire-Atlantique, constituée par l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, autorisant Mme C à travailler, en dépit des demandes en ce sens de son conseil, les 3 et 12 octobre 2022, caractérise une atteinte grave et manifestement illégale au droit de Mme C au travail et de mener une vie familiale normale, qui constituent des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme C un récépissé de demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022. Par suite, Me Pollono, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme C un récépissé de demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros (huit cents euros) sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 24 octobre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2213701
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TA4424 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2213701_20221024
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