TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213706_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. A B, représenté par
Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté référencé " 3F " du 7 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- une requête au fond a été introduite devant ce tribunal ;
- la condition d'urgence est établie dès lors que la détention d'un permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession de responsable de cabinet de courtage d'assurance ainsi qu'à sa vie privée, étant le seul en capacité d'accompagner son enfant au centre de garde ; en outre, la suspension de l'exécution de cette décision permettra de respecter l'effectivité du recours garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
* il a été pris par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
* il est insuffisamment motivé ;
* le préfet ne pouvait prononcer une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois sans commettre une erreur dans l'appréciation de l'urgence nécessaire à cette mesure eu égard à la gravité de l'infraction commise et à son comportement routier antérieur ;
* elle a été prise en violation de l'article L.235-2 du code de la route, dès lors que le préfet ne démontre pas avoir pris connaissance des résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques matérialisant l'infraction reprochée ;
* le préfet n'a pas respecté le principe du contradictoire, dès lors que, à défaut de justifier de l'existence d'une situation d'urgence, il aurait dû l'informer de son intention de suspendre la validité de son permis de conduire afin de recueillir ses observations en application des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête, enregistrée sous le numéro 2213676 le 6 octobre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté en litige.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté référencé " 3F " du 7 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a suspendu pour une durée de six mois le permis de conduire de M. B en raison des risques que son comportement peut faire encourir notamment à la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers ou pour lui-même. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () " ;
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
5. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. B soutient que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité de responsable de cabinet de courtage d'assurance dès lors que ses fonctions sont itinérantes et qu'il est le seul à pouvoir accompagner son enfant au centre de garde.
6. Toutefois, M. B n'établit ni même n'allègue qu'il serait dans l'impossibilité de se déplacer en utilisant les transports en commun dont le réseau en région parisienne est très dense. En outre, le requérant ne justifie pas davantage de l'impossibilité dans laquelle il serait d'accompagner son enfant au centre de garde en utilisant un autre mode de locomotion ou même qu'une autre personne de son entourage serait en mesure de pallier les effets de la suspension temporaire de son permis de conduire. Ainsi, l'intéressé ne justifie pas de la nécessité qu'il aurait à obtenir la mesure sollicitée. Par ailleurs, à supposer que la suspension temporaire du permis de conduire de l'intéressé puisse être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à l'exercice par l'intéressé de son activité professionnelle, il résulte de l'instruction la décision attaquée, prise en raison de la constatation de l'usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, répond, eu égard à la gravité de cette dernière, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte, ainsi qu'il a été dit au point 4, pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite. Dans ces conditions, celle-ci ne peut être regardée comme remplie en l'espèce, sans que le requérant puisse utilement soutenir que seule la suspension de l'exécution de la décision en litige du 7 septembre 2022 serait de nature à garantir le respect des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au droit au recours effectif.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 17 octobre 2022.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2213706Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2213706_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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