TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2213708_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bangalore (Inde) ont refusé de lui délivrer un visa ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Bangalore de lui délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. (). 4. D'une part, la présente requête a été déposée par M. A, qui réside en Inde et n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. D'autre part, la requête de M. A n'était pas accompagnée de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France alors que la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. Le requérant a été invité, par un courrier du tribunal en date du 21 octobre 2022, à régulariser sa requête dans le délai d'un mois, en produisant soit la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France soit la pièce justifiant de la date du dépôt de son recours préalable obligatoire et en élisant domicile en France. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 16 mars 2023 La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2213708_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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