TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213716_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 465937 du 1er septembre 2022 le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. B A, enregistrée le 24 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun. Par cette requête, M. A doit être regardé comme contestant la décision implicite par laquelle le service administratif régional (SAR) n'a pas fait droit à sa demande de rémunération sur congés, à la suite de sa démission de responsable de la cellule informatique du tribunal judiciaire de Créteil. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". 3. Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (). Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. " 4. M. A, qui soutient qu'il devait être rémunéré d'un surplus de 10,5 jours de congés validé par le directeur des services du greffe du Tribunal judiciaire de Créteil et avoir été informé par le service administratif régional (SAR) que la juridiction lui avait communiqué un solde de seulement 4 jours de congés, doit être regardé comme contestant la décision implicite par laquelle l'administration n'a pas fait droit à sa demande de rémunération sur congés, à la suite de sa démission de responsable de la cellule informatique du tribunal judiciaire de Créteil. 5. Par un courrier du 4 octobre 2022 adressé par le Tribunal à M. A par l'intermédiaire de l'application dite " Télérecours ", dont l'intéressé n'a pas accusé réception, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la demande de rémunération sur congés qu'il a adressée à l'administration. M. A n'a pas donné suite à cette demande de régularisation. 6. Le courrier précité du tribunal du 4 octobre 2022 mentionnait qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la présente requête pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation d'une décision implicite de rejet de sa demande de rémunération sur congés, faute d'avoir été régularisée dans le délai imparti, sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 7 novembre 2022. La présidente de la 3ème chambre N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2213716_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel