TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213718_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 23 septembre 2022, la société par actions simplifiées (SAS) La colombine, représentée par Me Persidat, demande au tribunal l'annulation de la décision du 5 mai 2022 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a infligé une contribution spéciale d'un montant de 14 920 euros ainsi qu'une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminent de l'étranger dans son pays d'origine d'un montant de 4 248 euros, pour l'emploi irrégulier de deux travailleurs, ensemble la décision du 25 juillet 2022 rejetant son recours gracieux. Vu : -les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative, notamment ses articles R. 312-16 et R.351-3 alinéa 1; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-16 du code de justice administrative : " Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée ". Selon l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / () ". 3. En l'espèce, l'infraction ayant donné lieu à la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été constatée par les services de police des Hauts-de-Seine dans un établissement de la société requérante sis à Colombes (92700). Ainsi, la présente requête relève de la compétence du tribunal de Cergy-Pontoise. Cette requête doit, par suite, être transmise à cette juridiction, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société La Colombine est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à la société par actions simplifiées La Colombine. Fait à Montreuil, le 15 novembre 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé A. Myara La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2213718_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel