TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2213718_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 2022 et 8 mars 2023, M. A B, représenté par Me Chelbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un certificat de résident et lui a fait obligation de quitter le territoire dans les trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an mention " vie privée et familiale " assortie d'une, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) A titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé en toutes ses dispositions par un arrêté du 4 avril 2023. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2023, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais qu'il maintient celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Dans son mémoire, enregistré le 17 avril 2023, M. B a expressément abandonné ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction dirigées contre l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 8 septembre 2022. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient d'en donner acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 16 mai 2023. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22137182
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2213718_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel