TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2213739_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 et 27 juin 2022, la société Oscarbnb, représentée par Me Victor Steinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel la maire de Paris s'est opposée à au changement de destination de locaux de commerce en hébergement hôtelier sur rue, rue de Vertbois, à Paris (75003), ainsi que la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de prendre une décision de non-opposition au changement de destination en litige, à défaut de réexaminer la demande dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer. Par une ordonnance du 6 décembre 2022, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2022 à 12 heures et les parties en ont été régulièrement informées. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 5 octobre 2022, devenu définitif, la maire de Paris a retiré la décision attaquée du 25 janvier 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Oscarbnb sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société Oscarbnb. Article 2 : Les conclusions de de la société Oscarbnb présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Oscarbnb et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 1er février 2023 La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2213739_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA