TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2213749_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Dodier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son contrat d'aide aux jeunes majeurs ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir " en lui proposant un accompagnement adapté comportant en particulier une solution d'hébergement compatible avec la poursuite dans de bonnes conditions de ses études " ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dodier, avocat de M. B, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 11 décembre 1971 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du 5 novembre 2024, adressé par l'application Télérecours et notifié le même jour, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait regardé comme se désistant de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Dodier et au département de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 janvier 2025. La magistrate déléguée, L.-J. Lançon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA938 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2213749_20250108
CAA447 novembre 2025
DCA_23NT03793_20251107Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2213749_20250108