TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2213762_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Largy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer un visa étudiant dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, d'une part, dès lors qu'elle a fait preuve de diligence dans le traitement de son dossier puisque dès qu'elle a reçu l'accord préalable d'inscription le 31 août 2022, elle a sollicité un rendez-vous afin de pouvoir déposer son dossier de visa et a déposé son dossier le jour du rendez-vous, le 15 septembre 2022, puis dès la réception de la décision de refus de visa qu'elle a réceptionnée le 23 septembre 2022, elle a déposé un recours, le 14 octobre 2022, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France (CRRV) ; d'autre part, au regard de l'imminence de sa rentrée universitaire, étant précisé que, par dérogation, elle pourra suivre sa formation à compter du 6 février 2023 au sein de l'établissement Holberton School France en tant que conceptrice développeuse d'application ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision attaquée, Mme A fait valoir qu'elle a fait preuve de diligence dans le traitement de son dossier et que sa rentrée universitaire est imminente dès lors que, par dérogation, elle pourra suivre sa formation à compter du 6 février 2023 au sein de l'établissement Holberton School France en tant que conceptrice développeuse d'application. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante a saisi la CRRV le 14 octobre 2022 alors que sa rentrée est prévue le 6 février 2023, date à laquelle cette commission aura nécessairement statué et permettant, le cas échéant, à l'intéressée, d'utilement contester cette nouvelle décision qui se substitue à celle des autorités consulaires. Par conséquent, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 8 novembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2213762_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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