TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2213779_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle la paierie départementale de la Seine-Saint-Denis l'a informée d'une saisie administrative à tiers détenteur auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) pour un montant de 2 150,37 euros dont elle est redevable à l'égard du département de la Seine-Saint-Denis en raison d'un indu au titre de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA), et de lui accorder remise gracieuse. Vu - l'ordonnance n° 2209824 du 11 août 2022 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Les conclusions de Mme A tendent à l'annulation de la décision du 11 avril 2022 par laquelle la paierie départementale de la Seine-Saint-Denis l'a informée d'une saisie administrative à tiers détenteur auprès de la CNAVTS pour un montant de 2 150,37 euros et à ce que le tribunal lui accorde une remise gracieuse. Toutefois, par une ordonnance n° 2209824 du 11 août 2022, devenue définitive[JA1], le tribunal a rejeté la requête ayant le même objet de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée au département de la Seine-Saint-Denis et à la paierie départementale de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le ** 2022. Le président, A. Myara La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [JA1]Le délai de recours contre l'ordonnance du 11 août 2022 étant expiré, celle-ci est devenue définitive. Je doute que l'introduction d'un nouveau recours ayant le même objet devant le tribunal y change quelque chose.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA935 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2213779_20230105
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2213779_20230105
Données disponibles
- Texte intégral