TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2213784_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2022 et le 17 avril 2023, Mme B A, représentée par Me de Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 5 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 13 septembre 2020 (1 point), le 17 janvier 2021 (4 points), le 18 avril 2021 à 9h02 (1 point), le 18 avril 2021 à 10h02 (1 point), le 18 avril 2021 à 10h14 (1 point), le 14 février 2022 (1 point), le 22 mars 2022 (1 point), le 14 mai 2022 (1 point) et le 18 juin 2022 (1 point) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions portant retraits de point sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision " 48 SI " du 5 septembre 2022, le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de Mme B A, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Mme A demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont elle a subséquemment fait l'objet. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant des infractions commises le 13 septembre 2020 et le 18 avril 2021 à 9h02, 10h02 et 10h14 : 4. Il résulte du relevé d'information intégral de Mme A daté du 8 mars 2023, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les infractions commises le 13 septembre 2020 et le 18 avril 2021 à 9h02, 10h02 et 10h14 ont été relevées par radar automatique, ainsi que l'atteste la mention " CNT-CSA ", avec envoi d'un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte crise du véhicule contrôlé. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit en outre les attestations de paiement du trésorier principal du contrôle automatisé relatives à l'encaissement du montant de l'amende forfaitaire majorée afférente à ces contraventions. Ce paiement permet d'établir que Mme A a reçu l'avis d'amende forfaitaire dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La requérante n'établit pas que les avis reçus n'auraient pas comporté cette information. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté comme manifestement infondé. S'agissant des infractions commises le 14 février 2022, le 22 mars 2022, le 14 mai 2022 et le 18 juin 2022 : 5. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures du ministre et du relevé d'information intégral, que les infractions commises par Mme A le 14 février 2022, le 22 mars 2022, le 14 mai 2022 et le 18 juin 2022 ont donné lieu au paiement d'amendes forfaitaires. Si l'administration ne produit, s'agissant de ces infractions, ni le procès-verbal électronique ni l'attestation de paiement établie par la comptable public, l'indication du paiement de l'amende forfaitaire sur le relevé intégral de Mme A, formalisé pour ces infractions par la mention " AF amende forfaitaire ", suffit à établir que l'intéressée a nécessairement été mise en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que Mme A n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut être qu'écarté comme étant manifestement infondé. S'agissant de l'infraction commise le 17 janvier 2021 : 6. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral de Mme A que l'infraction commise le 17 janvier 2021 a été constatée par l'intermédiaire d'un procès-verbal électronique versé à l'instance, qui mentionne l'adresse indiquée par la requérante lors de son interception. Sur cette base, l'agent verbalisateur a constaté les infractions sur un outil dédié, avant de télétransmettre les données y afférentes au Centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA). Selon les pièces versées au dossier en défense, le CNT-CSA a envoyé automatiquement au domicile de Mme A un avis de contravention, puis en l'absence de réception du paiement réclamé, un avis de majoration de l'amende forfaitaire, réputés comporter l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route. Il ressort du bordereau d'accompagnement du procès-verbal électronique versé à l'instance par le ministre, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que l'avis comportant les informations requises a été envoyé le 27 janvier 2021 à Mme A, sans retour avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " (NPAI). Dans ces conditions, et alors au surplus que Mme A est réputée avoir reçu les informations légalement exigées à l'occasion de l'infraction commise le 13 septembre 2020, évoquée au point 4 ci-dessus, l'administration doit être regardée comme ayant dispensé l'information préalable exigée par le code de la route. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté comme manifestement infondé. 7. La requête de Mme A ne comporte que des moyens manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux ou dans son mémoire complémentaire, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requérante sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 7 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2213784
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2213784_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel