TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213801_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Hamdi, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que privée de titre de séjour elle ne peut ni justifier d'un titre de séjour en cas de contrôle ni travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; - le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'emploi et à sa jouissance de la liberté de circulation, qui constituent des libertés fondamentales, dès lors que, sans ressources et menacée d'expulsion, elle ne peut subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Belhadj, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 26 juin 1983, SOUTIENT être entrée sur le territoire français le 2 février 2016. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en sa qualité de mère d'un enfant français auprès du préfet des Hauts-de-Seine qui lui a remis un récépissé valable du 3 janvier 2022 au 2 juillet 2022 puis un second valable du 21 juin 2022 au 20 juillet suivant. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un premier titre de séjour, Mme B soutient qu'en l'absence d'un tel document, elle ne peut ni justifier d'un titre de séjour en cas de contrôle ni travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Toutefois, la requérante, qui sollicite la délivrance d'un premier titre de séjour n'atteste pas qu'elle aurait une perspective d'emploi à très brève échéance nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. L'intéressée n'établit pas davantage, par les pièces qu'elle verse à l'instance, être dépourvue de moyens de subsistance. En outre, la requérante a attendu le 12 octobre 2022 pour saisir le juge du référé liberté, alors que son dernier récépissé est arrivé à expiration le 20 juillet 2022. Dans ces conditions, l'intéressée ne justifie pas d'une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de l'intéressée relative à l'aide juridictionnelle. Néanmoins, la présente ordonnance ne s'oppose pas à ce que la requérante, si elle s'y croit fondée, présente un référé " mesures utiles ". O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Hamdi. Fait à Cergy le 19 octobre 202 Le juge des référés, signé J. Belhadj. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213801
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2213801_20221019
Données disponibles
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- Résumé officiel
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