TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2213803_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 août 2022 prise sur recours gracieux par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a, d'une part, maintenu sa décision référencée " 3F " du 13 juin 2022 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois et a, d'autre part, refusé de l'autoriser sur cette même période à conduire exclusivement un véhicule à moteur équipé d'un dispositif anti-démarrage par éthylotest électronique ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de l'autoriser à conduire exclusivement un véhicule à moteur équipé d'un dispositif anti-démarrage par éthylotest électronique durant la période de suspension de la validité de son permis de conduire, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'usage de son permis de conduire est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle de conducteur routier et qu'il court le risque de voir son contrat de travail suspendu pendant la durée de la suspension contestée ; en outre, substituer à cette sanction l'autorisation sur cette même période de conduire exclusivement un véhicule à moteur équipé d'un dispositif anti-démarrage par éthylotest électronique lui permettrait de continuer à exercer son activité professionnelle. - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . cette décision a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; . elle est insuffisamment motivée ; . elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 224-6 du code de la route ; . elle entraîne des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation alors qu'une alternative était possible. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2213705, enregistrée le 4 octobre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bellity, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 juin 2022 le préfet des Hauts-de-Seine, a, par un arrêté référencé " 3F " suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 août 2022 prise sur recours gracieux par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a, d'une part, maintenu sa précédente décision et, d'autre part, refusé de l'autoriser sur cette période de six mois à conduire exclusivement un véhicule à moteur équipé d'un dispositif anti-démarrage par éthylotest électronique 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précitées que, comme la requête en annulation dont l'existence conditionne leur recevabilité, les conclusions à fins de suspension ne peuvent être dirigées que contre une décision administrative. En l'espèce, le requérant soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, par une décision expresse du 11 août 2022, rejeté le recours gracieux du requérant daté du 5 juillet 2022 demandant au préfet, d'une part, le retrait de l'arrêté du 13 juin 2022 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois et, d'autre part, de l'autoriser sur cette même période à conduire exclusivement un véhicule à moteur équipé d'un dispositif anti-démarrage par éthylotest électronique. Toutefois, si le requérant verse en pièce 6 une copie de son recours gracieux daté du 5 juillet 2022, il ne produit pas au dossier la décision expresse contestée du 11 août suivant. Il n'apporte au demeurant aucune preuve de la réalité de la réception par le préfet des Hauts-de-Seine de ce recours gracieux faisant naître une décision implicite née du silence de l'administration pendant deux mois. Ainsi, l'existence de la décision contestée ne peut être établi. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B sont manifestement irrecevables. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 17 octobre 202Le juge des référés, signé C. Bellity La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213803
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2213803_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel